Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 juil. 2025, n° 2505188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, Mme B A et
M. C F, représentés par Me Fouret, avocat, membre de la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Nausica Avocats, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre au rectorat de délivrer l’autorisation d’instruire dans la famille leur enfant D ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au rectorat de reconsidérer la situation de leur enfant ;
4°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Montpellier la somme de
3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée, en imposant une scolarisation classique à leur enfant compromet gravement la continuité de son parcours, anéantissant des années d’investissement et mettant en péril la réalisation de son projet professionnel de danseuse classique ;
— il n’est pas établi que la décision a été prise conformément à la composition de la commission prévue à l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
— la requête n°2505188, enregistrée le 17 juillet 2025, dans laquelle Mme A et
M. F demandent l’annulation de la décision du 24 juin 2025.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en suspension et injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code énonce que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Il résulte de l’instruction que le 24 juin 2025, le président de la commission de l’académie de Montpellier a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé par Mme A et M. F contre la décision du 26 mai 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Hérault a refusé d’autoriser l’instruction dans la famille de leur enfant D, au titre de l’année scolaire 2025-2026.
4. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment d’aucune pièce produite, que la décision administrative contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme A et de M. F et des intérêts qu’ils entendent défendre.
5. D’autre part, les moyens invoqués par Mme A et M. F à l’appui de leur demande de suspension et tirés de la méconnaissance de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A et de M. F doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance verse la somme de 3 000 euros à
Mme A et à M. F.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A et de M. F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à M. C F.
Copie en sera adressée au rectorat de l’académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 18 juillet 2025.
Le juge des référés,
F. E
La République mande au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 juillet 2025.
La greffière,
B. Flaesch
fg
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