Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 févr. 2026, n° 2600139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Madeline, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 septembre 2025 en ce qu’elle porte refus de renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à titre principal à Me Madeline sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, à elle-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
en outre, elle exerce un métier en tension et risque la rupture de ses droits sociaux ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
elle est entachée d’un défaut de motivation :
la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, alors qu’elle remplit les conditions lui permettant d’obtenir un titre de séjour au titre des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’avis du collège des médecins de l’OFII sur lequel elle est fondée n’a pas été produit, ce qui ne permet pas de vérifier la régularité de la procédure suivie, l’existence et le contenu de cet avis et notamment le point de savoir si le collège de médecins a procédé à une appréciation globale de son état de santé, alors qu’elle souffre de multiples pathologies ;
le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation, eu égard à la durée de sa présence en France, à son état médical, à son insertion professionnelle et à sa situation familiale ;
il a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision litigieuse sur sa vie personnelle et familiale ;
le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors que sa fille est scolarisée en classe de 4ème, est parfaitement intégrée et qu’elle ne pourra pas poursuivre sa scolarité dans les mêmes conditions en cas de retour dans son pays d’origine;
le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à son insertion professionnelle et à sa parfaite intégration et dès lors qu’elle justifie de circonstances humanitaires et personnelles particulières ;
le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-4 dès lors qu’elle exerce le métier d’aide à domicile, métier en tension en Normandie, depuis plus de douze mois ;
il a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire relatif à l’admission exceptionnelle et de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
le préfet méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne sera pas en mesure de bénéficier d’une prise en charge pluridisciplinaire dans son pays d’origine, ni d’un accès effectif aux soins en raison de leur coût et du manque de structures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que la requérante n’exerce pas un métier qui est en tension en Normandie depuis douze mois, qu’elle ne peut se prévaloir d’un contrat à durée indéterminée pour établir l’urgence alors qu’elle ne détient pas d’autorisation de travail, que son contrat de travail était caduc à la date de la décision attaquée et qu’elle n’établit pas être dans l’impossibilité de bénéficier d’un suivi médical dans son pays d’origine ;
la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n’est pas remplie en ce que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 janvier 2026 sous le n°2600192 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 29 janvier 2026 à 11h00, Mme B… étant greffière d’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grenier, juge des référés,
- les observations de Me Madeline représentant Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Elle souffre de multiples pathologies. Le collège de médecins ne conteste pas la gravité de son état de santé. Elle ne parvenait pas à se faire soigner dans son pays d’origine pour la tuberculose. Elle ne peut pas être soignée dans son pays d’origine en raison du coût des traitements. Elle s’est parfaitement intégrée en France. Elle a une fille scolarisée en 4ème, pour laquelle un retour dans son pays d’origine serait dramatique. Elle exerce un métier en tension, à savoir de l’aide à la personne. Elle exerce un métier dans la liste des métiers en tension mais les codes ne sont pas bien renseignés dans les bulletins de salaire.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante de la République du Congo, est entrée en France le 9 août 2022, ainsi que l’attestent les mentions figurant sur son passeport. Elle était titulaire d’une carte de séjour temporaire, délivrée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’au 19 novembre 2024 dont elle a sollicité le renouvellement, le 7 septembre 2024. Par un arrêté du 26 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 septembre 2025 en tant que le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre la requérante provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. ».
Alors même que Mme C… exerce le métier d’aide à domicile, métier en tension dans la région de la Normandie, cette seule circonstance ne lui donne pas droit à la délivrance d’un titre de séjour, le préfet disposant d’un large pouvoir d’appréciation pour la mise en œuvre des dispositions citées au point précédent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entachée sa décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour de la requérante d’erreur manifeste d’appréciation, en application des dispositions citées au point précédent n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Aucun des autres moyens soulevés, visés ci-dessus, n’est davantage propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et refus d’admission exceptionnelle au séjour.
Il résulte de ce qui précède que l’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions à fin de suspensions présentées par Mme C… doivent être rejetées. Il en va de même de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles qu’elle présente au titre au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C…, à Me Cécile Madeline et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 3 février 2026.
La présidente,
juge des référés,
Signé
C. GRENIER
La greffière,
Signé
C. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. B…
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