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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 10 juil. 2025, n° 2501335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2025, la communauté de communes Loue Lison, représentée par M. A Grenier, son président en exercice, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’engager la procédure d’évacuation juridictionnelle des occupants sans droit ni titre qui se sont installés sans autorisation préalable sur un terrain cadastré AY0207 à Ornans appartenant à la communauté de communes Loue Lison et situé à côté du centre aqualudique Nautiloue et du camping de la Roche d’Ully, allée de la Tour de Peilz ;
2°) de mettre en demeure les occupants du terrain de quitter les lieux.
La communauté de communes soutient que :
— La parcelle est occupée sans droit ni titre par plusieurs caravanes ;
— Cette occupation irrégulière entraine des troubles à la salubrité (absence de toilettes, gestion des eaux usées déversées dans les fossés, proximité avec la Loue), à la sécurité (branchements électriques dangereux et illicites, branchement sur borne incendie avec des fuites en période de sécheresse, installation de barbecue sur un sol fauché en mulching avec risque d’incendie) et à la tranquillité (installation à proximité d’un camping et d’une partie du camp de base Triatl’oue dont la manifestation est prévue le week-end à venir avec 450 participants).
La requête a été régulièrement communiquée au groupe d’occupants sans titre, le 9 juillet 2025 à 20h45, par voie de notification administrative, lesquels n’ont pas produit d’observations en défense.
Vu la mesure d’instruction adressée le 10 juillet 2025 à 10h30 à la communauté de communes Loue Lison afin qu’elle précise le parcellaire du terrain en litige et qu’elle établisse son appartenance au domaine public.
Vu le moyen d’ordre public soulevant l’incompétence de la juridiction administrative pour connaitre de l’expulsion d’occupants sans titre du domaine privé d’une collectivité publique, communiqué le 10 juillet 2025 à 11h10 à la communauté de communes Loue Lison après réception de pièces cadastrales à 10h55 en réponse à la mesure d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 juillet 2025 à 11h30 en présence de Mme Chiappinelli, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Michel, juge des référés ;
— les observations de M. Grenier, président en exercice de la communauté de communes Loue Lison, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. Il précise que la parcelle en litige a été aménagée pour recevoir du public dans le cadre du centre aqualudique et qu’il comprend un amphithéâtre de verdure avec des gradins, ainsi que des parkings. Il indique également que l’occupation illicite comprend environ une dizaine de caravanes et vingt-cinq véhicules et que les occupants sans droit ni titre sont au courant de l’heure et de la date de l’audience car il a eu une conversation téléphonique avec eux à ce propos la veille. Il souligne qu’il est urgent de faire libérer la parcelle car une manifestation accueillant 450 participants est attendue à cet endroit le week-end prochain et que les occupants sans droit ni titre l’ont avisé de leur intention de partir seulement dimanche 13 juillet ;
— les occupants sans droit ni titre de la parcelle AY0207 n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 12h00 après réception du certificat de notification administrative aux occupants sans droit ni titre de la parcelle.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, en l’état de ses conclusions éclairées par les débats à l’audience, la communauté de communes Loue Lison doit être regardée comme sollicitant l’expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée AY0207 située à Ornans sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au besoin avec le concours de la force publique, compte tenu de la manifestation programmée le week-end à venir sur la parcelle en litige.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté qu’une dizaine de caravanes et environ vingt-cinq véhicules se sont installés sur la parcelle AY0207 appartenant à la communauté de communes Loue Lison et que cette installation est à l’origine de divers troubles à la salubrité (absence de toilettes, eaux usées déversées dans les fossés, proximité avec la Loue), à la sécurité (branchements électriques dangereux et illicites, branchement sur borne incendie avec des fuites en période de sécheresse, installation de barbecue sur un sol fauché en mulching avec risque d’incendie) et à la tranquillité (installation à proximité d’un camping et d’une partie du camp de base Triatl’oue dont la manifestation est prévue le week-end à venir avec 450 participants sur le site).
En ce qui concerne la compétence de la juridiction :
4. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ».
5. En l’espèce, la communauté de communes Loue Lison a établi par la production de pièces cadastrales à la demande du juge des référés que la parcelle cadastrée AY0207 à Ornans lui appartient. Elle a également indiqué à l’audience, sans être contredite, que cette parcelle a été spécialement aménagée pour recevoir du public dans le cadre du centre aqualudique d’Ornans et qu’elle comprend à cette fin un amphithéâtre de verdure avec des gradins, ainsi que des parkings. Par suite, en l’état du dossier, la parcelle en litige doit être regardée comme appartenant au domaine public de la collectivité requérante et le litige relève bien de la compétence du juge administratif.
En ce qui concerne la mesure sollicitée :
6. Il résulte des constats non contredits en défense figurant au point 3, que la mesure d’expulsion sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité, et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes Loue Lison tendant à la libération sans délai du domaine public en litige, au besoin avec le concours de la force publique.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre de la parcelle AY0207 située à Ornans de quitter sans délai les lieux en les évacuant de tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde, objets mobiliers que la communauté de communes Loue Lison pourra éventuellement évacuer d’office aux frais et risques des intéressés.
Article 2 : Faute pour les occupants sans droit ni titre de libérer les lieux, la communauté de communes Loue Lison pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Loue Lison et aux occupants sans droit ni titre de la parcelle AY0207.
Fait à Besançon, le 10 juillet 2025.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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