Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 oct. 2025, n° 2507327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine, département de la |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. B… A…, qui présente une « demande urgente de suspension immédiate d’une saisie administrative en cours de contentieux », doit être regardé comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 12 juin 2025 émis par le comptable public chargé du recouvrement des « produits divers » de la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde ;
2°) d’ordonner, à titre subsidiaire, la restitution immédiate des sommes prélevées à tort si la saisie venait à être exécutée avant l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- il a été informé d’une dette à l’égard de la CAF des Deux-Sèvres d’un montant total de 7 400 euros ;
- un avis de saisie administrative à tiers détenteur en date du 12 juin 2025 a été notifié à son employeur et plusieurs retenues sur salaires ont déjà été opérées à hauteur d’environ 4 000 euros ; demeure à ce jour, un solde d’environ 3 400 euros qui sera prélevé sur son solde de tout compte le 25 octobre 2025 ;
- il a introduit un référé suspension contre cet acte de recouvrement auprès du tribunal administratif de Poitiers le 16 octobre 2025 ;
- sa situation financière est aujourd’hui critique et caractérise une situation d’urgence dès lors que l’exécution de la saisie entraînerait une privation totale de ses ressources ;
- il n’a jamais reçu de mise en demeure préalable ni de proposition d’arrangement amiable avec la mise en œuvre de la saisie, en violation des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision de saisie est ainsi irrégulière en la forme et entachée d’un vice de procédure.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 12 juin 2025 émis par le comptable public chargé du recouvrement des « produits divers » de la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde la trésorerie de Bordeaux et notifié à son employeur, pour obtenir le recouvrement d’un titre de perception d’un montant de 7 476,48 euros au titre d’une pension alimentaire bénéficiant du privilège de paiement.
3. D’une part, il y a tout d’abord lieu de relever qu’en application de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 ne peut être saisi que par requête adossée à une requête distincte à fin d’annulation ou de réformation. Or, si le requérant justifie d’un référé-suspension déposé au tribunal administratif de Poitiers le 16 octobre 2025, il ne justifie pas avoir introduit devant le tribunal administratif de Bordeaux de requête distincte à fin d’annulation de la décision dont il sollicite la suspension. Pour ce seul motif, sa requête est manifestement irrecevable.
4. D’autre part, le requérant ne produit au soutien de sa requête aucune pièce à même de justifier des conséquences financières dans lesquels le placerait la décision contestée, mais se borne à alléguer d’une situation critique compromettant sa capacité à subvenir à ses besoins essentiels, sans en justifier. Par suite, la condition d’urgence ne peut davantage être regardée comme remplie.
5. Enfin et au surplus, conformément aux dispositions des articles L. 281-1 et R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales, auxquelles renvoient celles de l’article 119 du décret du 7 novembre 2021 s’agissant des recettes autres que les impositions de toute nature et les amendes et condamnations pécuniaires, la contestation d’un acte de recouvrement devant le juge est subordonnée à la présentation d’un recours préalable obligatoire devant le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite. Or, M. A… ne justifie pas avoir présenté une telle contestation et n’est dès lors pas recevable à la soumettre directement devant le juge y compris statuant en référé.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Bordeaux, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
E. WILLEM
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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