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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 2 déc. 2025, n° 2303900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 1 mars 2023, N° 2004741 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars 2023 et 17 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Salkazanov, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 45 000 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de la décision du 17 juillet 2018 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du grand ouest a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, dirigé contre la sanction disciplinaire prononcée le 25 juillet 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat doit être engagée, dès lors que la décision du 17 juillet 2018 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du grand ouest a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, formé contre la sanction de mise en cellule disciplinaire pour une durée de quatorze jours prononcée à son encontre le 25 juillet 2018, est illégale ;
- il a subi un préjudice moral, un trouble dans ses conditions d’existence, un préjudice corporel et une perte de chance, qui doivent lui être indemnisés à hauteur de 45 000 euros.
Un mémoire en défense produit par le garde des sceaux, ministre de la justice le 7 novembre 2025, n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2022, modifiée le 5 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pétri, rapporteure ;
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, détenu à la maison d’arrêt du Mans, s’est vu infliger une sanction de mise en cellule disciplinaire d’une durée de quatorze jours le 25 juin 2018. Le directeur interrégional des services pénitentiaires du grand ouest, saisi par la voie du recours administratif préalable obligatoire, a confirmé cette sanction le 17 juillet 2018. Par un jugement n° 1803171 du 24 avril 2020, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision. M. A… a présenté un recours indemnitaire préalable auprès du garde des sceaux, ministre de la justice. Le silence conservé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par une ordonnance n° 2004741 du 1er mars 2023, le tribunal administratif d’Orléans a condamné l’Etat à verser à M. A… une provision de 1 600 euros, en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité fautive de la décision du 17 juillet 2018. Par la présente requête, M. A… demande la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 45 000 euros à ce titre.
Sur la responsabilité pour faute de l’Etat :
2. En vertu des principe généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, toute illégalité est fautive et susceptible d’engager la responsabilité de la personne publique qui en est l’auteur, à condition toutefois qu’il puisse être fait état d’un préjudice en lien direct et certain avec cette faute.
3. Il résulte de l’instruction, ainsi que cela a été indiqué au point 1, que par un jugement n° 1803171 du 24 avril 2020, revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache à son dispositif et aux motifs qui en sont le support nécessaire, le tribunal administratif de Rouen a annulé, pour erreur d’appréciation, la décision du 17 juillet 2018 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du grand ouest a confirmé la sanction de mise en cellule disciplinaire d’une durée de quatorze jours, prononcée le 25 juin 2018. Par suite, l’illégalité relevée par le tribunal administratif de Rouen est fautive et de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de M. A…, en raison de ses conséquences dommageables.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice moral :
4. Il résulte de l’instruction que la mise en cellule disciplinaire prononcée à l’encontre de M. A… a duré quatorze jours, dont quatre jours à titre préventif. Au regard des conditions d’incarcération dans une cellule disciplinaire, plus sévères que dans le quartier ordinaire, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 600 euros.
En ce qui concerne le trouble dans les conditions d’existence :
5. D’une part, M. A… soutient que son état de santé s’est dégradé au motif qu’il a été privé de sa plaque chauffante durant son placement en cellule disciplinaire. Il produit un certificat médical du 27 juillet 2018, aux termes duquel « ce patient détenu m’a fait part d’un problème d’équipement en électroménager pour sa cellule, qu’il m’a semblé important de transmettre au chef de détention », et un certificat médical du 18 juillet 2018 indiquant qu’il doit pouvoir bénéficier d’une alimentation équilibrée et régulière. Or, il n’est pas démontré que M. A… aurait été privé du bénéfice d’une alimentation équilibrée et régulière, en raison de son placement en cellule disciplinaire, et que son état de santé serait, de ce fait et comme il le soutient, dégradé. D’autre part, s’il soutient qu’il a été transféré vers un autre établissement pénitentiaire du fait de la sanction litigieuse, cette allégation n’est établie par aucune pièce. Par suite, en l’absence de caractère certain de ce préjudice, la demande présentée à ce titre doit être écartée.
En ce qui concerne le préjudice corporel :
6. Si le requérant soutient avoir subi des violences de la part du personnel de la maison d’arrêt du Mans et produit à cet effet un certificat médical du 22 juin 2018, constatant une ecchymose au niveau de son genou droit, il ne démontre pas, en l’absence d’éléments précis et circonstanciés sur le déroulé des événements, le caractère certain de ces violences. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à solliciter une indemnisation à ce titre.
En ce qui concerne la perte de chance :
7. M. A… soutient qu’il n’a pas bénéficié d’une remise de peine supplémentaire du fait de son placement illégal en cellule disciplinaire. S’il résulte de l’instruction que le juge d’application des peines a refusé de lui accorder le bénéfice d’une telle remise de peine, il n’est toutefois pas démontré que ce dernier se serait fondé sur la circonstance que M. A… avait été placé, en exécution de la décision du 17 juillet 2018, en cellule disciplinaire, l’intéressé invoquant l’investissement et le comportement de M. A… à la date du 12 juin 2020, soit deux ans après les faits en litige. Ainsi, le lien de causalité entre l’illégalité fautive de la décision du 17 juillet 2018 et le préjudice invoqué ne peut être établi. Par suite, la demande indemnitaire formée par M. A… au titre de la perte de chance doit être écartée.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. A… la somme de 1 600 euros en réparation des préjudices subis en raison de l’illégalité fautive de la décision du 17 juillet 2018.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir de l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Salkazanov, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 1 600 euros en réparation des préjudices qu’il a subis.
Article 2 : L’Etat versera à Me Salkazanov une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Salkazanov et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
M. PETRI
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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