Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 30 déc. 2025, n° 2500290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, complétée les 26 février et 6 août 2025, M. A… B… et la société par actions simplifiée (SAS) DRAPO, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 25 décembre 2024 du silence gardé pendant deux mois par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) sur leur recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH, à titre principal, de verser à M. B… la subvention dite « MaPrimeRénov’», prévue par la décision d’octroi du 26 avril 2022, soit la somme de 10 200 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de verser cette subvention à la société DRAPO, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 1 500 euros à verser à M. B…, ou à titre subsidiaire, à verser à la société DRAPO, au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, l’ANAH, d’une part, informe le tribunal que par une décision du 5 août 2024 le recours administratif préalable de M. B… a été agréé, un dossier de régularisation a été créé et une prime d’un montant de 10 200 euros lui a été accordée par une décision rectificative du 5 août 2024, d’autre part, conclut que la requête était dépourvue d’objet à la date de son introduction et enfin demande que soient rejetées les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et qu’il soit mis à la charge des requérants une amende abusive en application de l’article R. 741-12 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R. 222-22.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Le 26 avril 2022, M. B… a obtenu le bénéfice d’une somme de 10 200 euros au titre de la subvention « MaPrimeRénov’». Le 11 mai 2023, la subvention a été retirée par l’ANAH. Cette décision de retrait n’a pas été contestée par M. B…. Toutefois, à titre exceptionnel et dans le cadre des échanges avec la société DRAPO, son mandataire, l’ANAH a accepté par une décision du 5 août 2024 d’agréer le recours administratif préalable obligatoire de M. B…, formé le 29 février 2024, à l’encontre de la décision du 11 mai 2023 de retrait de la subvention. Par une décision rectificative du 5 août 2024, l’ANAH a accordé à l’intéressé une prime d’un montant de 10 200 euros. Cette subvention a été versée le 19 novembre 2024, soit antérieurement au dépôt de la requête, sur le compte bancaire de la société DRAPO, son mandataire administratif et financier. Ainsi, à la date d’introduction de la requête, le 10 février 2025, les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de leur recours administratif préalable obligatoire et, par conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, présentées par M. B… et la société DRAPO étaient sans objet et doivent, dès lors, être rejetées comme étant irrecevables en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ANAH la somme que M. B… et la société DRAPO demandent au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
5. Il est constant que la subvention réclamée par les requérants a été versée le 19 novembre 2024 sur le compte bancaire de la société DRAPO, le mandataire de M. B…, par l’ANAH, qui s’était ainsi acquittée de ses obligations plusieurs mois avant l’introduction de la requête. Par suite, cette requête, enregistrée le 10 février 2025, présentait un caractère abusif. Il y a lieu par suite de condamner la société Drapo au paiement d’une amende pour recours abusif d’un montant de 1 000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… et la société DRAPO est rejetée.
Article 2 : La société DRAPO est condamnée à payer une amende de 1 000 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la SAS DRAPO et à l’Agence nationale pour l’habitat.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Doubs pour le recouvrement de l’amende.
Fait à Besançon le 30 décembre 2025.
Pour la présidente empêchée,
Le magistrat délégué,
A. Pernot
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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