Rejet 31 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 juil. 2024, n° 2404528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 juin 2024, M. A B, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé sa demande, enregistrée le 13 mars 2024, tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a implicitement fait obligation de quitter le territoire français ;
4°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé ;
5°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre, sans délai et durant l’instruction, un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre, sans délai et durant l’instruction, un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
7°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir.
8°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des frais d’instance ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre des frais d’instance et des dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () « . 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. M. B, par sa requête, demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles la préfète du Bas-Rhin aurait implicitement refusé de renouveler son titre de séjour, l’aurait implicitement obligé à quitter le territoire et aurait implicitement fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin ait pris les décisions en cause. La seule circonstance que le requérant ait été placé en rétention administrative par arrêté du 26 juin 2024 ne suffit pas à révéler l’existence de telles décisions implicites de refus de séjour et d’éloignement. À cet égard il ressort des pièces du dossier que M. B dispose d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable du 19 mars au 18 septembre 2024 et d’une convocation devant la commission du titre de séjour à la date même de la requête, révélant que l’examen de la demande de titre de séjour du requérant est en cours, et M. B ne produit aucun élément de nature à démontrer l’existence d’une quelconque mesure d’éloignement à destination de la Russie. La requête de M. B, dirigé contre des décisions administratives inexistantes, est donc manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 31 juillet 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
A. DULMET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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