Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 sept. 2025, n° 2505993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, la société Cellnex France, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le maire de Saint-Quentin-de-Baron (Gironde) a fait opposition à sa déclaration préalable en vue de la rehausse d’un pylône de téléphonie sur un terrain situé route de Créon, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Quentin-de-Baron de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France SAS dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Quentin-de-Baron une somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire par le réseau de téléphonie mobile et compte tenu de son intérêt propre ;
* il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision : le motif tiré de l’atteinte à l’intérêt des lieux au visa de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur d’appréciation.
La commune de Saint-Quentin-de-Baron, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit en défense.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 27 juin 2025 sous le n° 2504227 par laquelle la société Cellnex France demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 17 septembre 2025, à 10h00, en présence de Mme Delhaye, greffière d’audience :
— le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
— les observations de Me Le Rouge de Guerdavid, substituant Me Bon-Julien, pour la société Cellnex France, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête.
La commune de Saint-Quentin-de-Baron n’étant ni présente ni représentée ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 avril 2025, le maire de Saint-Quentin-de-Baron a fait opposition à la déclaration préalable déposée par Cellnex France SAS en vue de la rehausse d’un pylône de téléphonie mobile sur un terrain situé route de Créon. La société Cellnex France demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En ce qui concerne une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable, il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets du refus de permis litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. À cette fin, l’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. S’agissant plus particulièrement du déploiement des réseaux de téléphonie mobile, l’existence d’une urgence concrète doit être appréciée au regard notamment de la couverture locale par les réseaux dont le déploiement est envisagé.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 avril 2025, la société Cellnex France se prévaut de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile ; de l’intérêt des opérateurs de téléphonie mobile, notamment la société Free Mobile, pour lesquels elle agit au regard des engagements qu’ils ont pris vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par ses réseaux 4G et 5G, ainsi que de ses intérêts propres. Ces engagements figurent dans les cahiers des charges annexés aux décisions de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) et publiés au Journal officiel de la République française. La société requérante précise que le projet de rehausse de l’antenne existante a vocation à couvrir un territoire et une population à ce jour non couverts par la technologie 4G THD de l’opérateur Free Mobile. Il résulte plus précisément des cartes de couverture produites que le projet a vocation à couvrir, en l’espèce, un territoire de 5,6 km² et une population de 900 habitants. Dans ces conditions, en l’absence par ailleurs de toute contestation de la part de la commune, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le moyen susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 29 avril 2025
5. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
6. Il résulte de l’instruction que le projet se situe en zone A du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération du Libournais. Le secteur avoisinant se caractérise par un vaste espace agricole, plantée partiellement de vignes, en dehors de tout site protégé ou remarquable au titre du patrimoine bâti, des paysages, ou de l’environnement, et dépourvu de constructions en proximité immédiate, la plus proche étant une station d’épuration. Le projet consiste lui-même en un rehaussement de 4,75 m d’un pylône existant en treillis de couleur grise. Pour ces raisons, eu égard aux caractéristiques des lieux avoisinants et à l’impact visuel peu modifié du projet, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entaché le motif, au demeurant unique, tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme sur lequel est fondé le refus du maire, apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, la société Cellnex France apparaît fondée à obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal () ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
10. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Quentin-de-Baron de procéder au réexamen de la déclaration préalable déposée le 31 mars 2025 par la société Cellnex France et d’y statuer dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance en tenant compte des motifs retenus au point 6.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Quentin-de-Baron, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Saint-Quentin-de-Baron en date du 29 avril 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Quentin-de-Baron de procéder au réexamen de la demande de la société Cellnex France dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs développés au point 6.
Article 3 : La commune de Saint-Quentin-de-Baron versera à la société Cellnex France la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cellnex France et à la commune de Saint-Quentin-de-Baron.
Fait à Bordeaux, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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