Rejet 29 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch., 29 sept. 2025, n° 2403692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Bertrand demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour et le courrier du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 mars 2024 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une violation de la loi ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit,
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les demandes de titre de séjour déposées par voie postale ne sont pas recevables.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation pour défaut de décisions faisant grief, d’une part, le silence gardé par l’administration sur la demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » irrégulièrement adressée par voie postale, n’étant pas susceptible de faire naître une décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour et d’autre part, le courrier par lequel le préfet a invité la requérante à déposer sa demande de titre de séjour par le biais du portail « démarches simplifiées » n’est pas décisoire.
Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2025, Mme C… épouse A… a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaur, première conseillère ;
- les observations de Me Bertrand, avocat de Mme C… épouse A…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse A…, ressortissante tunisienne née le 12 juillet 1993, a sollicité, par un courrier reçu en préfecture le 5 octobre 2023, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Par lettre reçue par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 14 février 2024, elle a sollicité les motifs de la décision implicite. Par lettre du 8 mars 2024, le préfet a invité la requérante à déposer sa demande de titre de séjour par le biais du portail « démarches simplifiées ». Mme C… épouse A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de carte de séjour et du courrier du 8 mars 2024.
D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ». Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, en revanche, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse A… a présenté une demande, par voie postale, réceptionnée par les services de la préfecture le 5 octobre 2023, de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. L’arrêté du 27 avril 2021, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et codifié à l’annexe 9 de ce code n’incluait pas, à la date de présentation de cette demande, la catégorie de titres de séjour relevant de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet de la Seine-Saint-Denis, parmi celles pouvant être sollicitées via le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par conséquent, la demande présentée par Mme C… épouse A… ne relève pas du champ d’application de cet article, mais de celui de l’article R. 413-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa présentation personnelle aux services préfectoraux était, dès lors, obligatoire. Et si le préfet a ouvert aux étrangers la possibilité de solliciter un rendez-vous par voie postale parallèlement à l’application de prise de rendez-vous « www.demarches-simplifiees.fr », il n’a en revanche pas prescrit de catégorie de titre de séjour pouvant lui être adressée par voie postale. Il s’ensuit que le silence gardé par l’administration sur la demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, n’a pas fait naître, contrairement à ce que soutient la requérante, une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Le courrier d’information en ce sens du 8 mars 2024 n’est pas davantage une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dans ces conditions, la requête de Mme C… épouse A… est irrecevable et doit être rejetée dans toutes ces conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jauffret, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
A. Jaur
Le président,
E. JauffretLa greffière,
Cardon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Frontière ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Pays européens ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Juge des référés ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé-suspension ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Au fond ·
- Terme ·
- Exécution ·
- Fond
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Foyer ·
- Nationalité française ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Charges ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant étranger ·
- Carte de séjour ·
- Réfugiés ·
- Bénéfice ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Téléphonie mobile ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Légalité ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Inondation ·
- Orage ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Voie ferrée ·
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Juge des référés ·
- Réseau ·
- Pont ·
- Pays ·
- Constat ·
- Parcelle ·
- Création
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Suspension ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Abroger ·
- Demande
- Géorgie ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation provisoire ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.