Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 11 mars 2025, n° 2306584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306584 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juillet 2023 et 21 janvier 2025, M. F E, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’ordonner la main levée de l’avis de la procédure civile d’exécution tendant au recouvrement de la somme de 1 232,82 euros correspondant à une partie de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant total de 8 353,03 euros ;
2°) d’annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours contre le titre exécutoire émis en 2017, mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant total de 8 353,03 constitué sur la période du
1er octobre 2014 au 31 juillet 2016 ;
3°) d’annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse.
Il soutient que :
— ses faibles revenus sur la période considérée lui donnent droit au revenu de solidarité active ;
— il ne vivait pas en couple avec Mme A, qui l’hébergeait gratuitement, sur la période considérée, la communauté de vie ne remonte qu’à septembre 2020 ;
— il produit tous les justificatifs nécessaires pour prouver sa bonne foi ;
— il s’est inscrit au registre des métiers à compter de septembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre ;
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience :
— le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
— les observations de Mme C, Mme B et M. D, représentant le département des Bouches-du-Rhône,
— M. E n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle diligenté par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhone, le département des Bouches-du-Rhône a radié les droits au revenu de solidarité active de M. E et a régularisé ses déclarations trimestrielles de ressources. Cette régularisation est à l’origine d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 8 353,03 euros.
Le 3 novembre 2022, M. E est informé d’un avis de procédure civile d’exécution par sa banque quant au recouvrement de la somme de 1 232,82€ sur ses comptes, correspondant à une partie de la créance d’un montant initial de 8 353,03€. M. E demande la main levée de cette procédure, l’annulation de la décision du 3 mai 2023 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours contre le titre exécutoire émis en 2017, mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant total de 8 353,03 constitué sur la période du
1er octobre 2014 au 31 juillet 2016, et enfin l’annulation de la décision du 3 mai 2023 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse.
Sur la compétence juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / () / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ».
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ".
4. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. En l’espèce, M. E doit être regardé comme demandant la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 3 novembre 2022, et de l’avis à la procédure civile d’exécution du 3 novembre 2022. Toutefois, il résulte des dispositions susvisées qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire, juge de l’exécution, de se prononcer sur une telle demande. Par suite, et ainsi que le fait valoir le département en défense, les conclusions tendant à la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Sur la tardiveté de la requête :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
7. Il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an.
8. Il résulte de l’instruction que si le titre de recette en litige a été émis en 2017, aucune pièce ne permet d’attester de la date à laquelle il a été notifié. Par ailleurs, M. E produit une décision du 3 mai 2023, intitulée « décision relative à un titre exécutoire concernant un trop perçu », et qui rejette explicitement le recours présenté par l’allocataire, en précisant que l’allocataire bénéficiait d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision pour former un recours devant le tribunal administratif. Dès lors M. E peut se prévaloir d’une décision de rejet qui l’autorisait à saisir la justice administrative. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire :
9. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
10. Aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / () / 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire () ». Le premier alinéa de l’article R. 262-6 du même code précise que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Enfin, l’article R. 262-9 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : " Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : / 1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne ; 2° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes () ".
11. Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l’organisme chargé du versement de la prime d’activité et déterminer ses droits, l’allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s’agissant des membres du foyer, l’ensemble des ressources qu’ils perçoivent.
12. Il résulte de l’instruction que M. E n’avait pas déclaré qu’il était hébergé à titre gratuit par Mme A, pas plus qu’il n’avait informé la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône de son affiliation au centre national des entrepreneurs des travaux publics depuis le mois de septembre 2012 pour une entreprise de travaux de revêtement des sols et des murs. Par ailleurs, il résulte du rapport d’enquête diligenté par l’organisme payeur que M. E n’est pas localisable depuis le 24 mars 2016, date à laquelle Mme A a déménagé. Si l’allocataire, contacté par téléphone déclare que cette dernière est « une amie », il précise dans ses écritures qu’ils vivent en union libre depuis le mois d’août 2016, soit très opportunément, le mois suivant la période prise en compte pour le calcul de l’indu. Toutefois, le département des Bouches-du-Rhône n’établit ni même n’allègue que le requérant aurait omis de déclarer certaines de ses ressources sur la période considérée, correspondant notamment à son activité d’autoentrepreneur. Par suite, et en l’absence de toute explication tendant à établir que le montant de l’indu correspond uniquement à la prise en compte du logement gratuit dont bénéficiait M. E, et de l’existence d’une vie commune avec Mme A, M. E est fondé à contester le montant de l’indu, et à en demander l’annulation.
13. Il résulte de ce qui précède que la décision du 3 mai 2023 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours contre le titre exécutoire émis en 2017, mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant total de 8 353,03 euros constitué sur la période du 1er octobre 2014 au 31 juillet 2016 est annulée. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de remise gracieuse présentée par M. E.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 3 mai 2023 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours contre le titre exécutoire émis en 2017, mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant total de 8 353,03 constitué sur la période du 1er octobre 2024 au 31 juillet 2016 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. CASELLESLa greffière,
signé
MF. BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2306584
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