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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 12 mai 2025, n° 2302615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai 2023 et 26 septembre 2023, M. F C et Mme A I épouse C, représentés par la SELARL P. et A., demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel la maire de Ploemel a accordé un permis de construire modificatif à M. D ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ploemel la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le permis attaqué a le caractère d’un permis de construire initial et non d’un permis de construire modificatif ;
— il est illégal dès lors qu’il n’a pas régularisé le changement de destination de la construction existante réalisé irrégulièrement par le pétitionnaire ;
— il méconnaît l’article A. 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Ploemel ;
— il méconnaît le II de l’article A. 4.2 de cet article dès lors que les surélévations des constructions existantes à destination d’habitation sont interdites en zone A ;
— le projet méconnaît l’article A. 4.4 du même règlement dès lors, d’une part, que l’appentis ne respecte pas les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives prévues par cet article et, d’autre part, que le permis autorise la surélévation de la construction alors qu’une partie de cette dernière se trouve déjà à une distance de la limite séparative inférieure à celle autorisée par cet article.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet 2023 et 26 février 2025, la commune de Ploemel, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. E D, qui n’a pas produit de mémoire.
Par courrier du 7 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal est susceptible de surseoir à statuer afin que soient régularisées les illégalités qui pourraient être retenues tenant, en premier lieu, à ce que le permis attaqué n’a pas régularisé le changement de destination d’une partie de la construction existante réalisé irrégulièrement en vue d’accueillir une activité de sage-femme, en deuxième lieu, à ce que l’appentis situé à l’ouest de la construction est implanté à moins de trois mètres de la limite séparative, en méconnaissance de l’article A 4.4 du règlement du plan local d’urbanisme et, en dernier lieu, à ce que le permis autorise la surélévation de la construction alors qu’une partie de cette dernière se trouve déjà à une distance de la limite séparative inférieure à celle autorisée par ce même article.
La commune de Ploemel a présenté des observations, enregistrées le 14 avril 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blanchard,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Peres, de la SELARL Lexcap, représentant la commune de Ploemel.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 août 2017, le maire de la commune de Ploemel a délivré à M. D et Mme G un permis de construire portant sur la réhabilitation et l’extension d’une maison d’habitation existante sur les parcelles cadastrées section E nos 1109, 1113 et 1116. Ce permis a fait l’objet d’un permis de construire modificatif, délivré par un arrêté du 29 avril 2020, relatif à la modification des ouvertures et d’une pente de toit. M. D a déposé le 21 novembre 2022 une déclaration préalable, relative au changement de destination d’une partie de la construction, concernant une surface de 106 m² sur un total de 137,90 m², afin de transformer cette partie en maison d’assistantes maternelles. Le maire de Ploemel a pris le 19 décembre 2022 un arrêté de non-opposition à cette déclaration préalable.
2. M. D a déposé le 2 mars 2023 une demande, présentée comme une demande de permis de construire modificatif du permis de construire délivré le 28 août 2017, ayant pour objet la réhabilitation et l’extension d’un bâtiment existant. Par un arrêté du 13 mars 2023, intitulé « arrêté de permis de construire modificatif », le maire de Ploemel a délivré le permis sollicité. Les requérants en demandent l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la nature de la décision attaquée :
3. L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité, tant que la construction que ce permis autorisé n’est pas achevée, un permis le modifiant, sous réserve que les modifications apportées au projet initial n’en remettent pas en cause, par leur nature ou leur ampleur, la conception générale.
4. En l’espèce, les requérants font valoir que les travaux autorisés par l’arrêté du 28 août 2017 ont débuté en 2018 et se sont achevés en 2019, ce qui n’est pas contesté par le pétitionnaire ni par la commune. Il apparaît en outre que la déclaration préalable déposée le 21 novembre 2022 en vue d’un changement de destination de la construction ne sollicite pas la délivrance d’une autorisation modificative du permis délivré le 28 août 2017 au motif que les travaux seraient toujours en cours, mais se présente au contraire comme une déclaration préalable portant sur une construction existante. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment de la photographie de la plaque professionnelle et de l’extrait du site Infogreffe, que Mme G a exercé dans la construction litigieuse une activité de sage-femme à compter de février 2022. La commune de Ploemel produit un constat de la police municipale, établi le 18 juillet 2023, indiquant qu’à cette date ce cabinet avait été transféré à une autre adresse. Cependant ce document n’établit pas la date du transfert de cabinet médical, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’à la date de la décision attaquée la construction litigieuse abritait encore une activité de sage-femme. Dans ces conditions, et nonobstant l’absence de déclaration d’achèvement des travaux déposée par la pétitionnaire, les travaux autorisés par le permis de construire en date du 28 août 2017 étaient achevés à la date de la délivrance de l’arrêté du 13 mars 2023. Ainsi, alors même que cet arrêté est intitulé « arrêté de permis de construire modificatif », il a le caractère d’un permis de construire initial.
En ce qui concerne les moyens de la requête :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 juin 2020, le maire de Ploemel a donné délégation à M. H B, adjoint au maire et signataire de la décision attaquée, aux fins, notamment, de signer les actes se rapportant à l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédés d’une déclaration préalable () : b) Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 151-27; pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal () « . L’article R. 151-27 du même code dispose : » Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ".
7. D’autre part, lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation.
8. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 4, Mme G a exercé une activité de sage-femme dans la partie de la construction litigieuse qui n’a pas été transformée en maison d’assistante maternelle. Il est par ailleurs constant que le changement de destination des locaux ainsi utilisés pour l’activité de sage-femme n’avait pas été autorisé par le permis délivré le 28 août 2017 et qu’il n’a pas davantage fait l’objet d’une déclaration préalable. Si la commune soutient que le pétitionnaire n’était pas tenu de solliciter la régularisation de ce changement de destination dès lors que cette obligation ne s’impose qu’aux constructions existantes et non à celles dont les travaux ne sont pas achevés, il résulte des motifs retenus au point 4 que la construction litigieuse était terminée à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, la circonstance que le cabinet de Mme G ait été transféré à une autre adresse après l’édiction de l’arrêté attaqué est sans incidence sur sa légalité, qui s’apprécie à la date à laquelle il a été pris. Par suite, dès lors que l’arrêté du 13 mars 2023 n’a pas pour objet de régulariser le changement de destination intervenu sans autorisation, le permis attaqué ne pouvait légalement être délivré.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article A 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Sont autorisées sous conditions. I – Constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles ainsi qu’aux services publics et d’intérêt collectif. En secteur AA (). 2.2.4 (). Les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site et lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages () ». Le II du même article, relatif aux autres constructions et installations soumises à conditions particulières, n’autorise en secteur AA en ce qui concerne les habitations que les extensions, les créations d’annexes et les changements de destination en vue de permettre l’habitation, sous certaines conditions. Le II de l’article A 2.2 n’autorise en revanche aucun autre type de construction, à l’exception des restaurations de bâtiment dont l’intérêt architectural ou patrimonial le justifie ou de la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli, sous certaines conditions.
10. En l’espèce, les requérants soutiennent que la destination de l’appentis accolé à la partie ouest de la maison existante n’est pas connue, de sorte qu’il ne serait pas établi qu’il s’agit d’une construction pouvant être autorisée en application du II de l’article A 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme. Toutefois, la construction existante, d’une surface totale de 137,9 m², abrite un local à usage de maison d’assistants maternels, sur une surface de 106 m². Dès lors que le local affecté à la maison d’assistants maternels occupe la majeure partie de la construction, elle présente, au sens de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme, une destination correspondant aux équipements d’intérêt collectif et services publics. L’appentis litigieux, qui en est l’accessoire, est réputé avoir la même destination. Par suite, l’appentis en cause a le caractère d’une construction vouée à la satisfaction de besoins d’intérêt général, entrant ainsi dans le champ des constructions autorisées sous conditions par le I de l’article A 2.2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet appentis ne remplirait pas les conditions, tenant à une bonne intégration dans le site, à la compatibilité avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué permet l’implantation d’une construction non autorisée par l’article A 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
11. En quatrième lieu, l’article A 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif aux hauteurs maximales autorisées, comprend un paragraphe I, fixant les règles concernant les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles ainsi qu’aux services publics et d’intérêt collectif, et un paragraphe II, fixant les règles en ce qui concerne les autres constructions et installations soumises à conditions particulières. Ce paragraphe II dispose : « () Les » surélévations « des bâtiments existants sont interdites () ».
12. Il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés par le permis délivré le 13 mars 2023 autorisent le pétitionnaire à surélever les volumes secondaires de la construction se trouvant au sud et à l’ouest du volume principal. Toutefois, dès lors qu’il résulte des motifs retenus au point 9 que la construction en cause est dédiée à l’accueil de services d’intérêt collectif, les règles de hauteur maximales qui lui sont applicables sont fixées par le paragraphe I de l’article A 4.2. Les requérants ne peuvent dès lors utilement soutenir que le projet méconnaît les règles de hauteur maximales fixées au paragraphe II du même article. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article A 4.4 du règlement du plan local d’urbanisme : « - Les constructions nouvelles ou annexes inférieures à 3 mètres au point le plus haut peuvent s’implanter en limite séparative. En cas de retrait, ce dernier doit être d’au moins 1,90 mètres. () – Les autres constructions ou annexes doivent respecter un recul d’au moins 3 mètres ». Le lexique figurant au titre Ier du même règlement dispose : « Annexe / Une annexe est une construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise, piscine) () Construction nouvelle / Construction nouvellement bâtie, indépendante d’une autre construction () Extensions / L’extension consiste en un agrandissement de la construction existant présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontal ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique ou fonctionnel avec la construction existante ».
14. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme : « () Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ».
15. Enfin, lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions.
16. En l’espèce, la division foncière de la parcelle dont est issu le terrain d’assiette a eu lieu en septembre 2011, soit avant la délivrance du permis de construire contesté. Par suite, les limites à considérer pour l’appréciation du respect des règles de recul fixées à l’article A 4.4 sont celles du terrain d’assiette dans sa configuration actuelle et non celles de la parcelle divisée en septembre 2011. Il y a donc lieu, contrairement à ce que soutient la commune, de faire application de cette règle à la limite séparative entre le terrain du pétitionnaire et celui des requérants, lui-même issu de la division foncière intervenue en septembre 2011. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que l’appentis situé à l’ouest de la construction est accolé à cette dernière, tandis qu’il n’est pas contesté par la commune qu’il a vocation à servir à entreposer du matériel servant aux occupants de la construction. Dès lors, en raison des liens physique et fonctionnel entre cet appentis et le reste de la construction, il a le caractère d’une extension et non d’une annexe ou d’une construction nouvelle au sens du règlement du plan local d’urbanisme. Ainsi, le projet litigieux méconnaît l’article A 4.4 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qu’il prévoit l’implantation de l’appentis à une distance inférieure à trois mètres de la limite séparative. Par suite, il y a lieu d’accueillir ce moyen.
17. En ce qui concerne l’autre branche du moyen, il ressort des plans de façade que les travaux autorisés par le permis attaqué visent, notamment, à porter de 2,70 mètres à 3,10 mètres la hauteur d’un volume secondaire de la construction qui est en partie implanté à moins de 3 mètres de la limite séparative à l’ouest. Ces travaux, en tant qu’ils comportent surélévation de ce volume dont l’implantation méconnaît la règle de recul prévue à l’article A 4.4 du règlement du plan local d’urbanisme, ne sont pas étrangers auxdites dispositions, et ne rendent pas le bâtiment plus conforme à celles-ci. Ces travaux ne pouvaient, par suite, être légalement autorisés par l’arrêté attaqué. Il y également lieu de retenir ce moyen.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
18. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
19. Les vices retenus, tenant, en premier lieu, à ce que le permis attaqué n’a pas régularisé le changement de destination d’une partie de la construction existante réalisé irrégulièrement en vue d’accueillir une activité de sage-femme, en deuxième lieu, à ce que l’appentis situé à l’ouest de la construction est implanté à moins de trois mètres de la limite séparative, en méconnaissance de l’article A 4.4 du règlement du plan local d’urbanisme et, en dernier lieu, à ce que le permis autorise la surélévation de la construction alors qu’une partie de cette dernière se trouve déjà à une distance de la limite séparative inférieure à celle autorisée par ce même article, peuvent faire l’objet d’une régularisation dans un délai de six mois. Les parties ont été invitées à présenter des observations. Il y a lieu de surseoir à statuer et de fixer à six mois le délai dans lequel M. D devra notifier au tribunal le permis de construire modificatif obtenu pour permettre la régularisation de son projet.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement dans l’attente de la notification au tribunal d’un permis de construire modificatif régularisant les vices mentionnés au point 19.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et à Mme A I épouse C, à la commune de Ploemel et à M. E D.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2302615
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