Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 12 févr. 2026, n° 2402788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402788 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, Mme B… D… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 6 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère ne lui a octroyé qu’une remise partielle de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 431,83 euros.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025 la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle indique au tribunal que Mme D… est décédée le 24 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A… a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 19 décembre 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer un avocat ». L’affaire étant en état, il y a lieu pour le tribunal d’y statuer.
2. La caisse d’allocations familiales de l’Isère a notifié à Mme D… un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant initial de 861,11 euros. Mme D… a sollicité une remise de cette dette. Par décision du 6 février 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a accordé une remise de 430,56 euros. Mme D… sollicite la remise totale de la dette.
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ». L’article L. 825-3 de ce code dispose : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme D…, qui a déjà obtenu une remise partielle de sa dette, puisse être regardée comme étant dans une situation de précarité telle qu’elle ne puisse faire face au remboursement du solde de l’indu d’aide personnalisée au logement, les héritiers de la requérante conservant la possibilité, s’ils s’y croient fondés, de demander à la caisse d’allocations familiales un remboursement échelonné adapté à leur situation financière actuelle.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux héritiers de Mme B… D… et à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le président,
J-P. A…
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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