Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 17 avr. 2025, n° 2400164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400164 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2400164 le 8 janvier 2024, le 26 janvier 2024 et le 14 juin 2024, Mme C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 20 725,37 euros constitué sur la période du 1er juillet 2020 au 28 février 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 13 décembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la récupération d’indus de prime d’activité d’un montant de 5 644,25 euros constitué sur la période de septembre 2021 à juillet 2023 et d’aide personnelle au logement d’un montant de 9 558,63 euros constitué sur la période de septembre 2020 à juillet 2023 ;
3°) d’annuler les décisions des 1er et 5 août 2023 par lesquelles la même directrice a ordonné la récupération d’indus de prime exceptionnelle de fin d’année 2020, 2021 et 2022 d’un montant total de 823,23 euros.
Elle soutient que les décisions sont entachées d’une erreur d’appréciation en ayant retenu qu’elle était en situation de couple et que, concernant les ressources de son fils, elle ne les a pas déclarées sur les conseils d’un agent de la caisse.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2024, la caisse d’allocation familiale de la Loire conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le moyen n’est pas fondé.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2024, le département de la Loire conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le moyen n’est pas fondé.
M. B a produit des observations enregistrées le 25 avril 2024.
II) Par une requête enregistrée sous le n° 2406630 le 3 juillet 2024, Mme C forme opposition à la contrainte émise le 6 juin 2024 par la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire pour le recouvrement d’une somme de 15 352,88 euros correspondant à des indus de prime d’activité, d’aide personnelle au logement et de prime exceptionnelle de fin d’année 2020, 2021 et 2022.
Elle soutient que les indus ne sont pas justifiés en renvoyant aux écritures produites dans l’instance n° 2400164.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, et du logement, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté l’absence des parties ou de leurs représentants à l’appel de l’affaire et présenté son rapport au cours de l’audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées, qui sont relatives à la situation d’une même allocataire, présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, A 823-1 du code de la construction et de l’habitation, L. 842-1 et L. 843-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 515-8 du code civil que le bénéfice du revenu de solidarité active, de la prime d’activité et d’une des aides personnelles au logement, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l’organisme chargé du versement de ces prestations et allocations de déterminer ses droits, l’allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s’agissant des membres du foyer, l’ensemble des ressources qu’ils perçoivent.
3. Il résulte de l’instruction, en particulier les mentions du rapport d’enquête, que M. B, qui est le père des enfants de Mme C, est enregistré auprès de diverses administrations (impôts, CAF, CPAM et Pôle emploi) comme étant domicilié à la même adresse que la requérante. Il en va de même pour son employeur ainsi que sa banque. Elle ne conteste pas sérieusement qu’elle a refusé la visite à son domicile de l’agent en charge du contrôle, ainsi qu’il l’a déclaré dans un témoignage circonstancié. Elle ne produit aucune pièce permettant réellement d’établir que le père de ses enfants résidait effectivement à une autre adresse située à Saint-Etienne ou à Nice. Dans ces conditions, l’autorité administrative a pu légalement estimer qu’elle formait une vie de couple avec celui-ci ce qui justifiait que l’ensemble des ressources du foyer ainsi constitué devait être pris en compte pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active, à l’une des aides personnelles au logement et à la prime d’activité.
4. En second lieu, la circonstance qu’un agent aurait indiqué à Mme C que les revenus de son enfant ne devaient pas être déclarés au motif qu’il est étudiant est sans incidence sur le bien fondé des indus dès lors qu’il n’est pas contesté que les revenus de celui-ci, « étudiant salarié » né en 2002, dépasse le plafond prévu au deuxième alinéa de l’article R. 512-2 du code de la sécurité sociale.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions ayant confirmé la récupération des indus qui en résulte, ni, par voie de conséquence, celui concernant les primes exceptionnelles de fin qui sont versées au bénéficiaire de ces prestations ou allocations en vertu des dispositions des décrets susvisés. Elle n’est pas davantage fondée à demander l’annulation de la contrainte émise par la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire pour le recouvrement des indus relevant de sa compétence. Par suite, ses requêtes doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, au département de la Loire et à la caisse d’allocations familiales de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2400164, 2406630
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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