Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 2209005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Timmerman, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Roubaix à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice financier lié à la perte d’un contrat de prestation artistique à Dubaï au mois de mars 2022 ;
2°) de condamner la commune de Roubaix à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi lié à l’atteinte à son image commerciale ;
3°) d’enjoindre la commune de Roubaix, sous astreinte définitive de 1 000 euros par infraction constatée à cesser toute diffusion de son image, quel qu’en soit le support, à compter du dépôt de la présente requête au greffe du tribunal administratif de Lille ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Roubaix la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’utilisation, sans son autorisation, d’une photographie où il est parfaitement reconnaissable en couverture du magazine communal « ROUBAIXXL » du mois de mars 2022 et comme illustration de la carte de vœux de la commune, par ailleurs relayée sur les réseaux sociaux et induisant à tort qu’il était sur le territoire français, a découragé ses partenaires commerciaux de lui confier une prestation artistique aux Emirats Arabes Unis ;
— l’atteinte à son droit à l’image a entraîné pour lui un préjudice résultant de la perte d’un contrat, qui doit être indemnisée à hauteur de 10 000 euros, ainsi qu’un préjudice lié à l’atteinte à sa réputation artistique, qui doit être indemnisée à hauteur de 5 000 euros ;
— la commune de Roubaix doit être condamnée, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, à cesser toute diffusion de son image sans autorisation et ce quel qu’en soit le support.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, la commune de Roubaix, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le requérant étant une personnalité publique du monde de la danse, la publication de son image est possible, sans autorisation, lorsque la photographie est prise lors de l’exercice de sa vie publique ou professionnelle et que l’image est en lien avec l’information couverte ; dès lors elle n’a pas méconnu son droit à l’image en publiant un cliché pris lors d’un évènement culturel ouvert au public organisé par la ville de Roubaix ;
— cette image a servi d’illustration d’un article du magazine « ROUBAIXXL » traitant notamment du festival URBX, successeur du festival XU pendant lequel la photographie du requérant a été prise ;
— cette image n’a pas été captée à l’insu du requérant :
— il n’existe pas de lien de causalité entre l’utilisation de cette image par la commune de Roubaix et les préjudices qu’il invoque, dont la réalité n’est d’ailleurs pas démontrée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil ;
— et les conclusions de M. Even, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Une photographie de M. A… B…, danseur de renommée internationale, a été prise au cours d’une démonstration de danse à laquelle il assistait comme membre du public, à l’occasion du festival XU le 29 septembre 2019. Cette photographie a ensuite été utilisée par la commune de Roubaix, d’une part, pour illustrer la couverture du numéro du mois de mars 2022 du journal municipal « ROUBAIXXL » et, d’autre part, comme carte de vœux 2022 de la commune. Le requérant a adressé un courrier de réclamation préalable le 27 juillet 2022 afin de solliciter la réparation des préjudices qu’il déclare avoir subis du fait de l’utilisation de cette image, notifié à la commune le 28 juillet 2022, et qui a été implicitement rejeté. Le requérant demande au tribunal de condamner la commune de Roubaix, d’une part, à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice lié à la perte d’une prestation artistique à Dubaï en mars 2022 consécutive selon lui à la publication litigieuse, et, d’autre part à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice lié à l’atteinte de son image commerciale.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Roubaix :
2. Aux termes de l’article 9 du code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. / Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée (…) ».
3. La protection de la vie privée ne relève pas, par nature, de la compétence exclusive des juridictions judiciaires. En conséquence et en l’absence de dispositions législatives contraires, les demandes indemnitaires à raison des atteintes au droit à l’image, lequel est une composante du droit au respect de la vie privée, commises par une personne publique dans l’exercice d’un service public administratif relèvent de la compétence du juge administratif.
4. La photographie litigieuse de M. B… a été prise au cours d’une démonstration de danse réalisée dans le cadre du festival XU (expériences urbaines) organisé par la commune de Roubaix le 29 septembre 2019. Plus de deux ans plus tard, cette photographie a été publiée en couverture du numéro du bulletin municipal de la commune de Roubaix de mars 2022. Si la commune fait valoir que le statut de personnalité publique du requérant l’exonérait de recueillir son autorisation pour l’utilisation de son image en raison du lien entre cette photographie et le contenu de la publication, il résulte toutefois de l’instruction que l’image litigieuse, publiée en couverture du magazine, n’illustrait aucun article en lien avec le festival XU tenu en 2019, ni aucun autre article de la publication, contrairement à ce que soutient la commune en relevant que le festival URBX, successeur du festival XU, était mentionné en incise au sein d’un article consacré à la structuration du budget de fonctionnement de la commune figurant à la page 9 du magazine. Par suite, le statut de personnalité publique du requérant ne pouvait justifier l’utilisation sans autorisation de cette image ni sur la page de couverture d’un magazine ne contenant aucune information en lien avec elle, ni comme illustration de la carte de vœux de la commune. Enfin, contrairement à ce que soutient la commune défenderesse, la circonstance que cette photographie ait été prise au vu et au su de M. B… est sans incidence sur la nécessaire autorisation qui aurait dû être donnée par le requérant pour l’exploitation de son image. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la commune a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité en faisant reproduire et diffuser cette image dans une publication sans son autorisation.
En ce qui concerne les préjudices subis par M. B… :
5. En premier lieu, le requérant soutient que l’exploitation de son image par la commune de Roubaix a dissuadé certains de ses partenaires commerciaux de lui confier une prestation artistique aux Emirats Arabes Unis, concluant à tort à la vue de la couverture du numéro du mois de mars de ROUBAIXXL que l’intéressé n’était plus à Dubaï mais était retourné en France. Toutefois, outre le fait que le requérant n’apporte aucun élément permettant de comprendre de quelle manière le journal local roubaisien aurait eu un tel retentissement au sein des Emirats Arabes Unis, l’attestation de son collègue danseur évoluant avec lui sur scène ainsi que l’attestation de l’entreprise Planet Entertainment qu’il produit démontrent que les intéressés n’ont pas pris la peine de vérifier la pertinence de cette conclusion hâtive, qui pouvait pourtant facilement être contredite en le contactant directement ou en consultant les publications de M. B… sur les réseaux sociaux qui le localisaient à Dubaï. Par suite, la cause de la perte du contrat invoquée par M. B… provient à tout le moins du manque de diligence de ses partenaires commerciaux et le requérant, faute d’établir le lien nécessaire entre son préjudice et la faute de la commune, ne peut se prévaloir d’aucun préjudice indemnisable à ce titre.
6. En second lieu, si le requérant soutient que la publication de son image en couverture d’un magazine local non spécialisé est de nature à nuire à sa réputation artistique, il n’apporte pas la démonstration d’avoir subi un quelconque préjudice à ce titre. Par suite, la demande indemnitaire au titre de ce second chef de préjudice doit également être rejetée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…)», et aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) »
9. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, et alors au demeurant qu’il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Roubaix aurait poursuivi toute utilisation de cette photographie, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Roubaix, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B…, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Roubaix.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A.-L. Monteil
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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