Non-lieu à statuer 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 oct. 2025, n° 2511172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Magbondo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’intervalle, un récépissé ou une autorisation de séjourner en France l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que Mme A… a reçu une décision favorable à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, le 30 septembre 2025, que son titre de séjour est en cours de fabrication et lui sera délivré prochainement.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Magbondo, déclare maintenir sa requête et confirmer sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l’audience publique du 6 octobre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Mas, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
1. Il résulte de l’instruction que la demande de Mme A… a fait l’objet, le 30 septembre 2025, en cours d’instance, d’une décision favorable et que son titre de séjour est en cours de fabrication. Cette décision ayant nécessairement pour effet d’abroger le refus implicite initialement opposé à la demande de la requérante, les conclusions aux fins de suspension de cet acte ont perdu leur objet, de même, par voie de conséquence, que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête présentée par Mme A….
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 6 octobre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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