Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 25 août 2025, n° 2501471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501471 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 16 juillet 2025, Mme B A soumet au tribunal un courrier du 15 juillet 2025 adressé à la direction de la solidarité et de la santé publique ayant pour objet « recours amiable » relatif à la décision du 25 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Saône a suspendu son droit au revenu de solidarité active, à hauteur de 80%, pour une durée d’un mois à compter du 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
2. La requête déposée par Mme A, telle qu’enregistrée le 16 juillet 2025, prend la forme d’une simple transmission au tribunal administratif d’un recours gracieux adressé au département de la Haute-Saône. Cette requête se borne ainsi à l’envoi de ces documents sans comporter la moindre demande dont la requérante entendrait saisir la juridiction. Par suite, la requête présentée par Mme A, dépourvue de tout exposé des conclusions, ne satisfait pas ainsi aux exigences de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Besançon le 25 août 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2501471
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