Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2501188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2025 et 29 août 2025, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Gonzalez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Debat, premier conseiller, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse B…, ressortissante argentine née le 11 octobre 1993, est entrée régulièrement sur le territoire français le 10 février 2022 sous couvert d’un visa de long séjour puis a bénéficié d’un titre de séjour valable jusqu’au 17 avril 2024 en qualité de conjoint de français. A la suite de sa demande de renouvellement de titre déposée le 27 février 2024, par un arrêté du 30 avril 2025, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer le titre demandé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B… en qualité de conjointe de ressortissant français, le préfet du Jura a estimé que le comportement de l’intéressée représentait une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de son casier judiciaire, que Mme B… a été condamnée, le 22 avril 2024, à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits, commis le 7 décembre 2023, de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trente jours par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes, l’intéressée n’étant pas titulaire du permis de conduire et se trouvant sous l’empire d’un état alcoolique au moment des faits.
Toutefois, d’une part, cette condamnation est isolée, et aucun autre fait de nature pénale n’est reproché à Mme B… qui a, au demeurant, accompli en octobre 2024 le stage de sensibilisation à la sécurité routière en exécution de sa condamnation. Il ressort d’autre part des pièces du dossier que Mme B… est mariée avec un ressortissant français depuis le 22 décembre 2020, soit depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée. Il est constant que la vie commune du couple n’a pas été interrompue depuis cette date. En outre, la requérante, entrée régulièrement en France le 10 février 2022, justifie exercer une activité salariée sous contrat à durée indéterminée depuis le 3 juillet 2024. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, Mme B… est fondée à soutenir que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet du Jura le 30 avril 2025 doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions du même jour faisant obligation à Mme B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique qu’il soit enjoint au préfet du Jura de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans sa situation. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet du Jura a refusé à Mme A… épouse B… la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura de délivrer à Mme A… épouse B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans sa situation.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B… et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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