Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 avr. 2025, n° 2500828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500828 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. B demande au tribunal :
1°) de confirmer l’analyse réalisée par le médiateur de l’eau concernant une surconsommation d’eau due à une fuite signalée par un abonné ;
2°) d’annuler la facture n° 2022-5-19030 en date du 9 novembre 2022 d’un montant de 952,72 euros émise par le service des eaux de la communauté de communes FerCher correspondant à la consommation d’eau pour la période du 1er janvier au 18 mars 2022 ;
Il soutient que la décision est illégale en raison de la méconnaissance de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2015-1382 du 30 octobre 2015 relatif à la médiation des litiges de la consommation ;
— le décret n° 2012-1078 du 24 septembre 2012 relatif à la facturation en cas de fuites sur les canalisations d’eau potable après compteur ;
— le code de la consommation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, résidant à Saint-Florent-sur-Cher (18400), a été destinataire de la facture n° 2022-5-19030 émise le 9 novembre 2022 d’un montant de 952,72 euros par le service des eaux de la communauté de communes FerCher correspondant à une consommation d’eau de 228 m3 pour la période du 1er janvier au 18 mars 2022. Par la présente requête, il en demande au tribunal l’annulation mais également que soit confirmée l’analyse du médiateur de l’eau concernant une surconsommation causée par une fuite d’eau.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut de ministère d’avocat ou entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance () ".
Sur les conclusions tendant à la confirmation de l’analyse du médiateur de l’eau :
3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Il n’entre pas ainsi pas dans ses pouvoirs comme dans ses attributions et compétences de confirmer l’analyse réalisée par le médiateur de l’eau. De telles conclusions sont, en tout état de cause, irrecevables et ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la facture d’eau :
4. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la facture n° 2022-5-19030 d’un montant de 952,72 € émise le 9 novembre 2022 correspondant à une consommation de 228 m3, ainsi que le refus de la communauté de communes de FerCher de procéder à un dégrèvement partiel.
5. En premier lieu, selon l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : « I.-Tout service assurant tout ou partie de la production, du transport, du stockage et de la distribution d’eau destinée à la consommation humaine est un service d’eau potable./ La production d’eau destinée à la consommation humaine comprend tout ou partie du prélèvement, de la protection du point de prélèvement ainsi que du traitement de l’eau brute. () ». Selon l’article L. 2224-11 du même code : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales : « I. – Toute facture d’eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis. () /III bis. – Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables./ L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations. () / A défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. () ». Selon l’article R. 2224-20-1 du même code : « I. – Les dispositions du III bis de l’article L. 2224-12-4 s’appliquent aux augmentations de volume d’eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d’eau potable après compteur, à l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage./ II. – Lorsque le service d’eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d’eau effective de l’abonné, il en informe l’abonné par tout moyen et au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement de la facture prévu au III bis de l’article L. 2224-12-4./ L’attestation d’une entreprise de plomberie à produire par l’abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation./ Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d’opposition à contrôle, le service engage, s’il y a lieu, les procédures de recouvrement./ III. – Lorsque l’abonné, faute d’avoir localisé une fuite, demande la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l’article L. 2224-12-4, le service lui notifie sa réponse dans le délai d’un mois à compter de la demande dont il est saisi. ».
7. Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l’eau à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu importe que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics.
8. Il résulte en outre des dispositions précitées que dès lors que le dommage trouve son origine dans une canalisation exploitée notamment dans le cadre du service public de l’eau, l’ouvrage en cause doit être regardé comme relevant de ce service, et que hors les cas où le sinistre trouverait uniquement sa cause dans une défaillance sans lien avec ce service, la demande indemnitaire formée par l’usager de ce service ne peut trouver sa source que dans le contrat de droit privé qui le lie à ce dernier.
9. Il résulte de l’instruction que la communauté de communes de FerCher exploite en régie un service de distribution d’eau et prélève périodiquement à ce titre sur les usagers une facture tenant compte de leur consommation d’eau mesurée par les compteurs. Par suite, le litige opposant M. B à la communauté de communes de FerCher au sujet du montant de sa facture d’eau résultant du volume d’eau distribué à cet usager, mesuré au compteur, concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager et relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Aussi les conclusions présentées tendant à l’annulation de la facture d’eau émise à son encontre ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 2° du code de justice administrative.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation du titre n° 2022-5-19030 en date du 9 novembre 2022 d’un montant de 952,72 € émis par le service des eaux de la communauté de communes FerCher sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la communauté de communes de FerCher.
Fait à Orléans, le 22 avril 2025.
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1078 du 24 septembre 2012
- DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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