Rejet 9 octobre 2025
Rejet 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 9 oct. 2025, n° 2501988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hakkar, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 du préfet du Doubs en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient, dans le dernier état de ses observations orales, que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue à partir de 14h00 :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— les observations de Me Hakkar, pour M. A…, qui précise que ses moyens sont dirigés tant contre la décision portant obligation de quitter le territoire français que contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
— et les observations de Mme C…, représentant le préfet du Doubs, qui rappelle que M. A… n’a pas indiqué aux services de police lors de son audition qu’il était en concubinage avec une ressortissante française, et s’en rapporte pour le surplus à ses observations écrites.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 8 avril 1992, est entré irrégulièrement en France en 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 23 septembre 2025, le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un autre arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence dans le département du Doubs, pour une durée de quarante-cinq jours, et l’a astreint à se présenter tous les jours du lundi au vendredi entre 8h00 et 8h30 au commissariat de police de Besançon, à l’exception des jours fériés, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation du premier de ces arrêtés en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2022 et de son insertion professionnelle en tant que plaquiste peintre. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de son activité professionnelle. S’il fait également état d’une relation amoureuse nouée avec une ressortissante française depuis le 1er octobre 2024, cette relation était relativement récente à la date de la décision attaquée. Enfin, il ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale ou personnelle en Tunisie, pays dans lequel il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 29 ans. Dans ces conditions, dans les circonstances de l’espèce et en l’état du dossier, le préfet du Doubs ne peut être regardé comme porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis en l’obligeant à quitter le territoire français et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
M. A… se prévaut des liens tissés avec les trois enfants de sa partenaire. Toutefois, il n’établit pas, par les photographies et l’attestation versées au dossier, que ces enfants ne disposeraient pas déjà d’une figure paternelle. En tout état de cause, leur relation était récente à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, les décisions par lesquelles le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ne méconnaissent pas l’intérêt supérieur de ces enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La magistrate désignée,
L. KieferLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Grèce ·
- Protection ·
- Hébergement ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Aide ·
- Application
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Sérieux ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Entretien ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Évaluation
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Impôt ·
- Personne seule ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demandeur d'emploi ·
- Pacte ·
- Décret
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Réseau ·
- Commune ·
- Maire ·
- Collecte ·
- Déchet ·
- Approvisionnement en eau ·
- Sécurité publique ·
- Agglomération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Délai ·
- Dépôt
- Territoire français ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charges ·
- Expertise ·
- Défaut d'entretien ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Contribuable ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Remise ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Légalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.