Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 sept. 2025, n° 2506670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 septembre 2025, Mme A D épouse C, représentée par Me Dezempte, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la suspension, de la décision du 10 juin 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier départemental de Bischwiller l’a licenciée pour insuffisance professionnelle ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier départemental de Bischwiller de la réintégrer juridiquement à la date de son éviction, de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux, et de procéder à une prolongation de stage, pour une durée ne pouvant excéder un an, dans un autre service que celui dans lequel elle était affectée, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier départemental de Bischwiller de supprimer de son dossier administratif toute référence à cette insuffisance professionnelle afin de lui permettre de postuler, soit par détachement soit par mise en disponibilité, dans un autre établissement de santé de la fonction publique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier départemental de Bischwiller une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle subit une perte de revenus importante ;
— l’urgence est justifiée, compte tenu du manque de personnel soignant et du coût de la formation pour obtenir un diplôme d’infirmier, et alors que la décision préjudicie à l’intérêt du service public hospitalier ;
— la décision porte une atteinte irréversible à sa carrière et à son avenir professionnel ;
Sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas pu avoir connaissance de la totalité des éléments de son dossier ; elle n’a notamment pas pu avoir accès aux éléments saisis sur le logiciel « Cariatide », au dossier des patients en USLD et USPG ainsi qu’aux fiches d’éléments indésirables associés aux soins ;
— la procédure disciplinaire n’a pas été respectée ; le délai de quinze jours prévu à l’article 2 du décret du 7 novembre 1989 n’a pas été respecté ; c’est à tort que le conseil de discipline a refusé de reporter la séance du conseil de discipline alors qu’elle avait invoqué un motif médical ; l’avis du conseil de discipline n’est pas suffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l’article 9 du décret du 7 novembre 1989 ;
— le centre hospitalier n’a pas pu procéder à un examen sérieux de ses compétences professionnelles, compte tenu de la durée insuffisante de son stage qui a duré en réalité moins de six mois et alors que les périodes de stage ont été trop courtes, discontinues et se sont déroulées dans des conditions d’accueil défaillantes ;
— le licenciement est intervenu moins de six mois après le début du stage en méconnaissance des dispositions de l’article L. 327-11 du code général de la fonction publique ;
— la matérialité des faits et des manquements retenus n’est pas établi ;
— l’établissement hospitalier ne démontre pas l’insuffisance professionnelle alléguée et a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 septembre 2025, le centre hospitalier départemental de Bischwiller, représentée par Me Clamer, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requérante ne justifie ni de l’urgence, ni de l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 août 2025 sous le numéro 2506477 par laquelle Mme C demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 septembre 2025 en présence de Mme Delage, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Dezempte et de Mme C qui ont repris leurs dernières écritures ;
— Me Le Tily pour le centre hospitalier départemental de Bischwiller qui a repris les conclusions et moyens du mémoire en défense et qui a indiqué qu’elle produira les pièces justifiant la compétence de l’auteur de l’acte et du délai de convocation de la requérante devant le conseil de discipline.
La clôture de l’instruction a été reportée au 12 septembre à 12h00.
Mme C a produit des pièces le 10 septembre 2025.
Le centre hospitalier départemental de Bischwiller a produit des pièces le 11 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par la requérante n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier départemental de Bischwiller, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme C demande au titre de ces dispositions. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier départemental de Bischwiller présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier départemental de Bischwiller présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse C et au centre hospitalier départemental de Bischwiller.
Fait à Strasbourg, le 24 septembre 2025.
La juge des référés,
G. B
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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