Annulation 25 septembre 2023
Annulation 12 février 2024
Rejet 13 mars 2024
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 12 févr. 2024, n° 2300481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 janvier 2023, le 13 juin 2023 et le 6 juillet 2023, la SLC Pitance, représentée par Me Bornard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Bons-en-Chablais a refusé le permis de construire sollicité ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Bons-en-Chablais de délivrer le permis de construire dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bons-en-Chablais une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors qu’à défaut d’accord sur la prise en charge financière du raccordement électrique le maire devait mettre une prescription ;
— l’aire de collecte des déchets est suffisante et en toute hypothèse les modifications d’une ampleur limitée pouvaient faire l’objet d’une simple prescription ;
— le dossier de demande de permis de construire est complet ;
— l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne peut fonder le refus contesté tant en ce qui concerne la capacité de production et de stockage d’eau que le risque inondation et la desserte et l’accès du projet.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mai 2023, le 27 juin 2023 et le 21 juillet 2023, la commune Bons-en-Chablais, représentée par Me Amblard conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— qu’une substitution de motif peut être opérée dès lors que le projet méconnaît également l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Couderc, représentant la SLC Pitance et de Me Lamouille, représentant la commune de Bons-en-Chablais.
Considérant ce qui suit :
1. La SLC Pitance a déposé une demande de permis de construire de deux bâtiments de quarante-cinq logements collectifs et de trois villas pour une surface de plancher créée de 3 430 m2 sur les parcelles cadastrées section A n° 1050, 2812, 2813 et 2814 d’une superficie totale de 4 986 m2 situées sur la commune de Bons-en-Chablais. Par un arrêté du 2 décembre 2022, dont la société pétitionnaire demande l’annulation, le maire de la commune de Bons-en-Chablais a refusé le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incomplétude du dossier :
2. Le permis a été refusé aux motifs que la société pétitionnaire n’a pas satisfait à une demande de pièces complémentaires, s’agissant notamment des cotes des panneaux solaires, de leur emplacement et de leur angle d’inclinaison, du plan de coupe longitudinale des bâtiments et des mesures des aires de stationnement automobile en sous-sol, et que, en l’absence d’éléments au dossier palliant ces carences, le service instructeur a été dans l’impossibilité d’exercer un contrôle éclairé. Toutefois, il est admis par la commune elle-même dans ses écritures que la société pétitionnaire a transmis des pièces complémentaires le 20 septembre 2022 qui répondaient à la demande de la commune en tout point. Dès lors, il n’est plus contesté que ce motif de refus est erroné et ne pouvait donc justifier le refus de permis de construire opposé par la commune.
En ce qui concerne la demande de prise en charge du raccordement électrique :
3. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire de Bons-en-Chablais s’est fondé sur l’absence de réponse du pétitionnaire à prendre en charge le raccordement électrique conformément à l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme.
4. Selon l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme : « Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : () 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l’article L. 332-15 ». Aux termes de l’article L. 332-15 de ce code : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. () / L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. () ».
5. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme, les bénéficiaires d’autorisations de construire peuvent être tenus de réaliser et de financer les équipements propres à l’opération autorisée mentionnés à l’article L. 332-15. Il résulte de ces dispositions que relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au quatrième alinéa de l’article L. 332-15 susvisé, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n’excède pas cent mètres. En revanche, pour l’application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics, notamment les ouvrages d’extension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d’équipements publics.
6. En l’espèce, il ressort de l’avis d’Enedis du 3 août 2022 que le projet en litige nécessite une extension de 150 mètres du réseau public de distribution d’électricité. Compte tenu de cette distance supérieure à 100 mètres, le coût des travaux ne pouvait être mis à la charge du pétitionnaire par application de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme. En tout état de cause, dans l’hypothèse d’un simple branchement et en l’absence de réponse du pétitionnaire, cette seule absence d’accord n’aurait pas été de nature à justifier le refus de permis de construire, mais aurait permis seulement d’assortir ce permis d’une prescription tenant au financement de l’opération. Ainsi, en refusant la délivrance du permis de construire à la société Pitance pour ce motif, le maire de la commune de Bons-en-Chablais a commis une erreur de droit.
En ce qui concerne l’aire de collecte des déchets :
7. Aux termes de l’article 1AUb.III.2.e du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Bas Chablais : « En accord avec le service déchet de Thonon Agglomération, toute opération d’aménagement peut se voir imposer un emplacement adapté (emprise et localisation) pour recevoir les installations nécessaires à la collecte et au tri sélectif des déchets, afin de répondre aux besoins de l’opération et éventuellement pour répondre à un besoin plus large lié à un quartier ou un hameau. »
8. Il ressort du plan de masse du dossier de permis de construire que le projet prévoit une aire de collecte des ordures ménagères d’une largeur de 4,30 mètres au droit de la route des Voirons comprenant huit conteneurs d’une superficie d’environ 63 m2, ce qui ne peut être qualifié d’exiguë. Si le service déchet de Thonon agglomération a émis un avis défavorable le 9 août 2022 en indiquant que l’aire de collecte des déchets doit faire au minimum 4 mètres de large pour ne pas gêner la circulation routière sur la chaussée et les piétons sur le trottoir, ce même service avait donné un avis favorable pour un projet similaire du même pétitionnaire sur le même ténement le 21 janvier 2022. Compte tenu de la superficie de cette aire et de la largeur de 2 mètres prévue pour le stationnement, rien ne faisait obstacle à ce qu’un espace libre plus important soit laissé pour faciliter la collecte des déchets et le maire aurait pu assortir le permis de construire d’une simple prescription. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette aire ne serait pas aisément accessible aux résidents. Dans ces conditions, la société requérante est fondée, malgré l’avis défavorable émis par le service déchet de Thonon agglomération, à soutenir que le motif tiré de l’exiguïté de l’aire de collecte des ordures ménagères est entaché d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
9. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte () à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Le risque d’inondation est au nombre de ceux qui peuvent justifier qu’il soit fait application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Pour apprécier la réalité d’un tel risque, l’autorité administrative peut s’appuyer sur tous les éléments d’information dont elle dispose à la date à laquelle elle statue.
10. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
S’agissant de l’approvisionnement en eau potable et du risque incendie :
11. L’un des motifs ayant conduit à refuser le permis de construire est un risque d’approvisionnement de la population en eau potable mais également un risque en cas d’incendie. Pour établir ces difficultés d’approvisionnement en eau, la commune verse le rapport de présentation du PLUi faisant part du déficit de la ressource en eau, un extrait du compte rendu du conseil municipal du 12 septembre 2022, un courriel entre le maire de Bons-en-Chablais et Thonon agglomération ainsi qu’une étude de faisabilité pour sécuriser l’alimentation en eau du secteur Ouest de Thonon agglomération du 12 janvier 2023 ainsi qu’un procès-verbal de réunion du bureau communautaire du 23 mai 2023. Toutefois, ces documents à caractère général ne sont pas de nature à établir que le projet à lui seul porterait atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique alors que le terrain d’assiette du projet a été classé en zone à urbaniser 1AUb par le PLUi du Bas-Chablais, approuvé le 25 février 2020. Il est grevé d’une OAP sectorielle « BON1 », située au sein de l’enveloppe urbaine et identifiée comme espace préférentiel de développement, urbanisable immédiatement et prévoit 45 logements. Par ailleurs, le service eau et assainissement de Thonon agglomération dans le cadre de l’instruction de ce permis de construire a émis un avis favorable le 5 juillet 2022 relevant que la couverture en moyens de lutte contre l’incendie est assurée. La circonstance que le conseil municipal a pris une délibération le 12 septembre 2022 visant à limiter la construction des ensembles au vu des problèmes d’approvisionnement en eau potable ne saurait justifier le refus de permis de construire contesté. Enfin, la circonstance que le secteur des granges, où n’est pas situé le projet, a connu plusieurs épisodes de tensions dans la fourniture d’eau potable n’est pas un élément suffisant pour établir que la commune de Bons-en-Chablais connaitrait des difficultés d’approvisionnement en eau telles que le maire serait fondé à s’opposer au permis de construire litigieux au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, la pétitionnaire est fondée à soutenir que le motif tiré de l’atteinte à la sécurité publique au regard de l’approvisionnement en eau et du risque incendie est entaché d’erreur d’appréciation.
S’agissant du risque inondation :
12. Aux termes de l’article 1AUb.III.2.c du règlement du PLUi : « Gestion des eaux pluviales » du règlement du PLUi :« Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée, doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure :- leur collecte (gouttière, réseaux),/ – leur rétention (citerne ou massif de rétention), /- leur infiltration dans les sols (puits d’infiltration, massif d’infiltration) quand ceux-ci le permettent./ Pour toute nouvelle construction, les contraintes suivantes doivent être appliquées :/ – limitation de l’imperméabilisation, / – infiltration des eaux pluviales si possibilité, en priorité, / – rejet des eaux pluviales. (). / Tout raccordement d’une voie sur une voie publique devra prévoir un dispositif permettant la collecte des eaux de ruissellement ».
13. Le dossier de permis de construire contient une étude hydrogéologique de faisabilité de la ré-infiltration des eaux pluviales du cabinet Equaterre déterminant la nature et la capacité du dispositif de gestion des eaux pluviales à mettre en œuvre sur le site pour le projet litigieux. Le plan de masse du projet renvoie expressément s’agissant des réseaux aux plans réseaux et eaux pluviales ainsi qu’à l’étude hydrogéologique du bureau Equaterre. Or, le plan des réseaux matérialise l’emplacement d’un bassin de rétention contrairement à ce que soutient la commune. En outre, dans un avis du 27 octobre 2022, la direction du service eau et assainissement de Thonon agglomération a donné un avis favorable au projet indiquant que le projet prévoit un raccordement au réseau pluvial public après stockage à la parcelle et l’autorise à condition notamment que le système soit dimensionné de manière à stocker 18 l/m2 imperméabilisé avec un débit de fuite maximal de 3 l/s. La circonstance que l’étude d’Equaterre prévoyait un ouvrage de rétention avec rejet au réseau à débit contrôlé pour la partie aval (secteur bâtiment collectif) de la parcelle et un ouvrage de rétention infiltration pour la partie amont (secteur villas) et que le projet ne prévoit qu’un seul bassin de rétention ne saurait établir un risque d’inondation alors qu’au demeurant le maire pouvait assortir le permis de construire d’une prescription sur ce point.
S’agissant de la desserte et des accès :
14. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
15. Le permis a été refusé aux motifs que l’avenue des Voirons présente des caractéristiques insuffisantes par rapport au trafic actuellement constaté induisant des accidents fréquents, que le projet augmentera l’encombrement du trafic sur ladite avenue et corrélativement son caractère accidentogène, que l’accès aux bâtiments projetés induit nécessairement un croisement des véhicules souhaitant rejoindre la circulation d’une part, et nécessite aux véhicules entrant sur le terrain d’assiette de s’arrêter sur l’avenue d’autre part, et qu’aucun aménagement permettant une insertion sécurisée dans le trafic n’est prévu par le projet.
16. Toutefois, il ressort de l’avis favorable du gestionnaire de la route départementale rendu le 20 juillet 2022 que les conditions de visibilité et de sécurité au droit du futur accès sont satisfaisantes, de même que les conditions actuelles de sécurité et d’environnement sur cette section de la route au droit du futur accès. Il est également précisé que la largeur d’accès permet le croisement des véhicules sur le débouché sans entraîner de gêne pour la circulation routière. Par ailleurs, si le même avis fait part que si le trafic généré par l’opération était ultérieurement de nature à créer un dysfonctionnement du carrefour ou des équipements routiers existants, la commune devra mettre en œuvre les mesures qu’elle jugera nécessaire dans le cadre de ses pouvoirs de police pour garantir la sécurité des usagers de la route ainsi que celle des riverains de celle-ci, il s’agit d’une simple préconisation qui n’a pas justifié un avis défavorable. A ce titre, la configuration de l’accès au terrain d’assiette depuis la route départementale ne présente pas de facteur accidentogène alors que la route est rectiligne et présente une bonne visibilité. L’importance de la circulation existante ne suffit pas à établir que l’apparition d’un trafic supplémentaire porterait atteinte à la sécurité publique. Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme la commune, la circonstance que l’une des villas a un accès distinct sur la rue de la Lolette de nature à induire un trafic supplémentaire très restreint sur cette voie, ne saurait établir un quelconque risque alors que la vitesse y est limitée à 30 km/h. En outre, les deux accès distincts étaient prévus dans l’OAP tant dans le schéma de principe que dans les principes d’aménagement qui mentionnaient pour ce dernier une desserte par l’avenue des Voirons avec un accès spécifique au sud pour l’habitat intermédiaire et un accès plus au Nord pour la zone d’habitat collectif. Enfin, la circonstance que la villa 3 ne comporte aucun cheminement piéton ne saurait établir un quelconque risque. Dans ces conditions, ce motif de refus est erroné et ne pouvait donc justifier le refus de permis de construire opposé par la commune.
En ce qui concerne la substitution de motif demandée par la commune :
17. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
18. Pour établir que l’arrêté de refus est légal, la commune fait valoir en défense que le permis de construire aurait dû être refusé sur le fondement de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors que l’alimentation du projet en électricité nécessiterait des travaux d’extension du réseau public existant et qu’elle ne serait pas en mesure d’indiquer par qui et dans quel délai ces travaux seront réalisés.
19. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ».
20. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Une modification de la consistance d’un des réseaux publics que ces dispositions mentionnent ne peut être réalisée sans l’accord de l’autorité administrative compétente. L’autorité compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité pour un projet qui exige une modification de la consistance d’un réseau public qui, compte tenu de ses perspectives d’urbanisation et de développement, ne correspond pas aux besoins de la collectivité.
21. Il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
22. Il résulte de l’avis d’Enedis du 3 août 2022 que l’opération nécessite la création d’un poste de distribution et une extension du réseau de 150 mètres en dehors du terrain d’assiette de l’opération qui peut être réalisé dans les quatre à six mois et prévoyant le versement d’une contribution par la collectivité en charge de l’urbanisme (CCU) de 34 375,51 euros hors taxes. La seule circonstance que le tableau joint à l’avis d’Enedis mentionne une ligne de prix relative à « l’étude et constitution de dossier réseau moins de 100m » et que le précédent avis d’Enedis du 14 février 2022 mentionnait 2x75 mètres tout en indiquant qu’il s’agissait d’une extension n’est pas de nature à faire regarder l’opération comme un simple branchement, dont le coût de réalisation peut être mis à la charge du pétitionnaire. Toutefois, en l’espèce, l’avis précise que les travaux seront pris en charge par Enedis dans un délai de 4 à 6 mois et il ressort du classement par le plan local d’urbanisme du terrain d’assiette du projet en zone 1AUb correspondant à un secteur urbanisable immédiatement grevée d’une OAP visant à accueillir 45 logements que la commune avait l’intention à très court terme d’urbaniser la parcelle avec un nombre de logements conséquents et donc nécessairement d’étendre les réseaux si besoin, de sorte que les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme précitées ne peuvent justifier un refus de permis de construire. Par suite, ce motif de refus ne permet pas davantage de justifier le refus de permis de construire opposé par la commune et la demande de substitution de motif doit être rejetée.
23. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le maire de Bons-en-Chablais a refusé le permis de construire sollicité doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
24. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à déclaration de travaux après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
25. En l’espèce, le présent jugement censure l’intégralité des motifs de refus opposés à la SLC Pitance et il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre puisse justifier la décision attaquée. Par suite, eu égard à ses propres motifs, il implique nécessairement que le maire de Bons-en-Chablais délivre à la SLC Pitance le permis de construire sollicité assorti, le cas échéant, de prescriptions. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SLC Pitance, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Bons-en-Chablais et non compris dans les dépens.
27. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bons-en-Chablais la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SLC Pitance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 2 décembre 2022 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint à la commune de Bons-en-Chablais de délivrer à la SLC Pitance le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :La commune de Bons-en-Chablais versera à la SLC Pitance une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à la SLC Pitance et à la commune de Bons-en-Chablais.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Letellier, première conseillère,
— Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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