Rejet 12 mars 2024
Annulation 23 juillet 2025
Désistement 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 mars 2026, n° 2504647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 23 juillet 2025, N° 494648 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 septembre 2020, le 11 mai 2022 et le 6 février 2023, Mme B… C…, représentée par Me Champoussin, demande au tribunal:
1°) de condamner la commune de Nice à lui verser la somme de 9 740,15 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait d’une chute liée au défaut d’entretien normal d’une borne escamotable implantée sur l’avenue Jean Jaurès ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- alors qu’elle se promenait sur l’avenue Jean Jaurès à Nice, le 19 octobre 2019, elle a marché sur un plot escamotable qui s’est soudainement relevé et l’a fait chuter ;
- elle est fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Nice pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
- elle est fondée à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis, qui se décomposent comme suit :
* assistance à tierce personne : 576 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire : 714,15 euros ;
* souffrances endurées : 3 500 euros ;
* préjudice esthétique : 750 euros ;
* déficit fonctionnel permanent : 3 200 euros ;
* préjudice d’agrément : 1 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes a informé le tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juin 2021 et le 1er août 2022, la commune de Nice, représentée par Me Jacquemin, conclut :
1°) à ce qu’il soit fait droit à la demande d’intervention forcée de la SAS Satelec
2°) à titre principal, au rejet de la requête et à l’irrecevabilité des demandes de la caisse primaire d’assurance maladie du Var ;
3°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la SAS Satelec à la relever et la garantir de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, à ramener à de plus justes proportions toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
5°) à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle est fondée à demander que la société Satelec la relève et la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre dès lors qu’elle a la charge de l’entretien des bornes escamotables de circulation aux termes d’un marché à bons de commande ;
- la preuve de la matérialité des faits n’est pas rapportée ;
- il n’y a pas eu de défaut d’entretien normal de l’ouvrage ;
- les fautes de la victime sont à l’origine de l’accident et exonèrent entièrement la commune de sa responsabilité ;
- la somme demandée est excessive ;
- les conclusions de la CPAM sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une demande indemnitaire préalable ; la production de l’attestation d’imputabilité par la CPAM n’est pas suffisante pour justifier le montant de sa créance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, la société Satelec, représentée par Me Deur, conclut :
1°) au rejet de la requête et au rejet de l’appel en garantie formé par la commune de Nice;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Nice une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la borne escamotable qui aurait provoqué la chute de la requérante avait fait l’objet d’une vérification périodique le 30 septembre 2019 ; aucune anomalie dans le fonctionnement et la signalisation de la borne n’a été signalée ;
- la borne dispose d’un marquage spécifique au sol et était signalée par deux feux de signalisation clignotants implantés à 1 mètre de hauteur sur un poteau ;
- la requérante a fait preuve d’inattention dès lors qu’elle a marché sur la borne alors que celle-ci était en train de remonter.
Par un jugement n° 2003533 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Nice à payer à Mme C… une somme de 8 951 euros et a mis à sa charge la somme de 1 040 euros au titre des frais et honoraires d’expertise.
Par une décision n° 494648 du 23 juillet 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé ce jugement et renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Nice.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2026, la commune de Nice, représentée par Me Jacquemin, conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2026, Mme C… déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu :
- l’ordonnance du 20 avril 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné une expertise ;
- le rapport d’expertise du docteur A… du 4 août 2021 ;
- l’ordonnance du 16 septembre 2021 de la présidente du tribunal administratif de Nice taxant et liquidant les frais d’expertise à la somme de 1 040 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur le désistement :
2. Le désistement de Mme C… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les dépens :
3. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…). »
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive de Mme C… les frais de l’expertise prescrite par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, taxés et liquidés à la somme de 1 040 euros.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nice, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Nice et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C….
Article 2 : Les frais de l’expertise prescrite par le juge des référés du tribunal administratif de Nice sont mis à la charge définitive de Mme C….
Article 3 : Mme C… versera à la commune de Nice une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à la commune de Nice, à la société Satelec et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Copie sera adressée à l’expert.
Fait le 3 mars 2026,
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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