Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 22 oct. 2025, n° 2502016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. A… A…, représenté par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) a mis fin à son hébergement et, partant, au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Ofii, à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et notamment de l’hébergement ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile pour irrecevabilité est éminemment contestable ; il justifie présenter un recours devant la Cour nationale du droit d’asile ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle ne procède pas d’un examen sérieux de sa situation de vulnérabilité ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il présente une situation de vulnérabilité en raison des risques qu’il encourt en Grèce ; l’Office français de l’immigration et de l’intégration a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, notamment de son état de santé ; elle est intervenue en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- que la requête est irrecevable ;
- qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application de l’article R. 431-1 du code de justice administrative, les pièces présentées à l’instance directement par M. A…, et qui n’ont pas été régularisées avant la clôture de l’instruction par son mandataire antérieurement et valablement constitué en vertu de l’article R. 431-2 du même code, ont été écartées des débats et n’ont pas été communiquées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
- les observations de Me Karakus, substituant Me Toulouse, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant égyptien né le 9 août 1988 à Asiut, selon ses déclarations, a fui son pays d’origine en janvier 2024 pour se soustraire à des persécutions et des hospitalisations forcées en raison de son identité revendiquée transgenre, non transcrite à l’état civil, et de son apostasie. Il a transité par la Grèce où il a obtenu, le 3 juin 2024, le bénéfice d’une protection internationale avant d’entrer irrégulièrement en France où il a demandé l’asile le 4 juin 2025. L’instruction de sa demande ayant fait apparaître que M. A… bénéficiait d’une protection internationale, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), qui a écarté les déclarations de l’intéressé quant à des maltraitances systémiques en Grèce, a rejeté sa demande pour irrecevabilité par une décision du 30 septembre 2025, notifiée le 1er octobre 2025. M. A… a formé le 3 octobre 2025 une demande d’aide juridictionnelle en vue de présenter un recours devant la Cour nationale du droit d’asile contre cette décision. Il avait, lorsqu’il avait été muni de son attestation de demande d’asile, sollicité et accepté, le 4 juin 2025, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii). Par une décision du 7 octobre 2025, le directeur territorial de l’Ofii lui a notifié sa sortie du lieu d’hébergement à compter du 31 octobre 2025, en conséquence de l’intervention de la décision de l’Ofpra. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 10 octobre 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : « Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. ».
Il y a lieu, en application de ces dispositions, et particulièrement sans préjudice de l’application de leur dernier alinéa, de prononcer la suppression des propos diffamatoires et outrageants accusant la juridiction et notamment ses agents de greffe de racisme tenus à l’audience publique par M. A…, s’exprimant sans y avoir été invité et troublant en cela l’ordre de celle-ci en méconnaissance de l’intervention orale de son mandataire.
Sur l’étendue du litige :
Il ressort très clairement du dispositif de la décision du 7 octobre 2025 en litige, éclairé par son libellé, ses visas, et sa motivation, que celle-ci n’a pas d’autre objet explicite que de notifier à son destinataire sa sortie du lieu d’hébergement qui lui avait été attribué au titre des conditions matérielles d’accueil en sa qualité de demandeur d’asile. Si cette décision est intervenue dans le cadre de l’application du régime des conditions matérielles d’accueil, elle n’en reste pas moins distincte, au regard de son objet circonscrit à la gestion de l’hébergement du demandeur d’asile, des décisions notamment prévues par les articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa nature, elle ne saurait dès lors s’entendre implicitement comme une décision prononçant la cessation des conditions matérielles d’accueil ou révéler par son édiction une telle décision, dont au demeurant elle ne constitue pas non plus nécessairement une mesure d’exécution.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas même allégué, que M. A… ait fait l’objet, antérieurement à la décision du 7 octobre 2025, d’une mesure lui restreignant ou lui supprimant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il suit de là que les conclusions de la requête, en tant qu’elles sont dirigées contre une décision mettant fin au bénéfice pour l’intéressé des conditions matérielles d’accueil inexistante, sont irrecevables. Dans cette mesure, la fin de non-recevoir opposée à la requête par l’Ofii en défense doit être accueillie et lesdites conclusions doivent être rejetées pour ce motif.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Toutefois, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; /2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; (…)La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 551-16 dudit code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : /1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; /2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; /3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…)La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. /Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ». Par ailleurs, selon les termes de l’article D. 551-17 dudit code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ». À cet égard, l’article L. 522-3 de ce même code prévoit que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil ou d’y mettre fin sur le fondement des articles L. 551-15 ou L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Ofii d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Pour notifier à M. A… sa sortie du lieu d’hébergement après avoir examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, le directeur territorial de l’Ofii s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé avait fait l’objet d’un rejet par l’Ofpra de sa demande d’asile pour irrecevabilité.
En premier lieu, par une décision du 3 février 2025 publiée sur le site internet de l’Office sous le n° NTV2503629S, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a délégué sa signature à M. B… D…, directeur territorial à Limoges, pour signer tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Limoges. Il n’est pas contesté que la décision en litige entre dans le champ des missions dévolues à la direction territoriale de Limoges telles qu’elles ressortent de la décision du 15 mars 2023 modifiée visée dans la délégation et portant organisation générale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 7 octobre 2025 manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, en particulier les dispositions de l’article L. 551-11, L. 552-14 et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se réfère à la décision de l’Ofpra du 30 septembre 2025 et à la demande d’asile antérieures, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A… sur lesquelles le directeur territorial de l’Ofii s’est fondé pour lui notifier la cessation de son hébergement. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à M. A… d’en contester utilement le bien-fondé comme au juge de l’excès de pouvoir d’exercer son office en toute connaissance de cause, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le directeur territorial de l’Ofii, d’une part, se serait estimé à tort en situation de compétence liée, d’autre part, n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle et familiale de M. A…, notamment du point de vue de sa vulnérabilité. Par suite, les moyens qui en sont tirés doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 542-2 dudit code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :/ 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; /c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; (…) / 2° Lorsque le demandeur :(…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; (…) Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. » L’article L. 542-3 de ce code dispose : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé (…) ».
Il résulte de ce qui précède que la décision portant notification de sortie du lieu d’hébergement peut être prise par l’Ofii si l’étranger, indépendamment de sa qualité de demandeur d’asile, ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit, notamment, nonobstant la circonstance que la Cour nationale du droit d’asile ait été saisie, à compter de la date de notification de la décision par laquelle l’Ofpra rejette la demande de réexamen comme irrecevable dans les cas prévus par les dispositions précitées. En l’espèce, il est constant que l’Ofpra a rejeté pour irrecevabilité le 30 septembre 2025 la demande d’asile de M. A…. Celui-ci ne disposait dès lors plus, à compter de cette date, du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, M. A…, qui au surplus continuait à bénéficier de la protection internationale en Grèce, ne peut se prévaloir d’un droit au maintien sur le territoire en qualité de demandeur d’asile à la date de la décision en litige, à laquelle s’apprécie sa légalité, et par suite nonobstant la circonstance qu’il a saisi la Cour nationale du droit d’asile d’un recours contre la décision de l’Ofpra.
En cinquième lieu, d’une part, et alors même qu’en tout état de cause la décision en litige ni n’a pour objet ni ne saurait avoir pour effet d’éloigner M. A… vers son pays d’origine ou vers la Grèce où il bénéficie ainsi qu’il a été dit d’une protection internationale, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir statuant sur une décision de l’Ofii notifiant à un étranger demandeur d’asile la sortie du lieu d’hébergement qui lui avait été affecté au titre des conditions matérielles d’accueil de connaître du fond de la contestation d’une décision de l’Ofpra, uniquement susceptible de la voie de recours, d’ailleurs exercée par l’intéressé selon ses écritures contentieuses, devant la Cour nationale du droit d’asile par l’appel. Il suit de là que les moyens tirés par M. A… de la démonstration invoquée des risques qu’il encourait, en Egypte comme en Grèce, en raison de son orientation de genre ou de ses croyances religieuses sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
D’autre part et en tout état de cause, et à supposer que M. A… attrait ce moyen sur le terrain de l’invocation d’un caractère particulier de vulnérabilité, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la protection internationale a été acquise dans un État autre que la France, et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. Les seuls éléments invoqués à l’appui sans être établis par M. A…, tirés de comportements individuels de membres des forces de l’ordre ou d’autorités médicales en Grèce, ne relèvent pas d’un caractère discriminatoire systémique.
Enfin, si M. A…, faisant état de ce que l’intervention chirurgicale qu’il souhaite afin d’achever sa démarche transgenre ne pourrait lui être dispensée qu’en France, soutient que la décision contestée le prive d’un hébergement stable, cette circonstance, à la supposer opérante, ne suffit pas à caractériser une situation de vulnérabilité particulière au regard de sa prise en charge médicale effective révélant qu’il ne se trouve pas privé des soins que nécessite son état par les effets de la décision en litige au regard des missions dévolues à l’Ofii. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la vulnérabilité de M. A… que le directeur territorial de l’Ofii lui a notifié la fin de l’hébergement qui lui avait été affecté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision contestée du 7 octobre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. A… au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er
:
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
Sans préjudice de l’application du dernier alinéa de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les propos outrageants et diffamatoires mentionnés au point 5 du présent jugement tenus à l’audience publique par M. A… sont supprimés.
Article 3
:
Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie pour information en sera adressée à Me Toulouse et au préfet de la Haute-Vienne, observateur à l’instance.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C…
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi du 29 juillet 1881
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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