Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 févr. 2026, n° 2506869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, et un mémoire, enregistré le 20 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’administration fiscale en date du 7 octobre 2025 ;
2°) de le décharger des droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre du mois de juillet 2025 pour les montants respectifs de 5 513 euros et 276 euros ;
3°) d’ordonner le sursis de paiement.
Il soutient que :
- en vertu de l’article L. 66-3 du livre des procédures fiscales, une déclaration déposée postérieurement à une taxation d’office se substitue à celle-ci si elle concerne la même période ; ainsi, sa déclaration du 29 septembre 2025 rend la taxation d’office sans objet ;
- l’article 287-3 du code général des impôts prévoit que les acomptes sont calculés sur la taxe sur la valeur ajoutée due l’année précédente ; or, pour 2024, aucune taxe sur la valeur ajoutée n’était due, en sorte que « la base de calcul est (…) nulle » ;
- il y a lieu qu’il bénéficie du sursis de paiement ;
- il est de bonne foi et est à jour de ses déclarations fiscales ;
- la créance fiscale litigieuse porte uniquement sur un acompte provisionnel de taxe sur la valeur ajoutée pour 2025, lequel sera automatiquement régularisé lors du dépôt de la déclaration annuelle CA12 au titre de l’année 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code général des impôts, le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ; (…) ». Si la décision de l’administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’incompétence, d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir. Lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d’impôt en application du 1° de l’article L. 247 précité, l’administration est tenue de ne prendre en compte que la situation financière du contribuable. En revanche, lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse de pénalités en application du 2° du même article, elle doit également prendre en considération tous les éléments pertinents relatifs à la situation du contribuable.
Par sa requête, M. A… conteste la décision du 7 octobre 2025 par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa demande de remise gracieuse des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre du mois de juillet 2025 ainsi que des pénalités correspondantes, pour les montants respectifs de 5 513 euros et 276 euros. Compte tenu de la nature de l’acte ainsi attaqué, il doit donc être regardé comme présentant, non pas des conclusions d’assiette tendant à la décharge de ces impositions, mais uniquement des conclusions tendant à l’annulation de cette décision de refus de remise gracieuse.
Toutefois, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au point 2 ci-dessus, seuls à être opérants à l’encontre d’une décision de refus de remise gracieuse d’une imposition ou des pénalités y afférentes. Il s’ensuit que la requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 9 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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