Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 25 mars 2026, n° 2522044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, et un mémoire complémentaire, présenté par Me Dubois, enregistré le 12 mars 2026, Mme C… E…, agissant au nom de sa fille F… E…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 2 décembre 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil avec effet au 2 décembre 2025 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Dubois au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute que Mme E… ait été informée dans une langue qu’elle comprend que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé ;
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des articles L. 522-1 et L. 522-2 du même code compte tenu de l’absence de preuve de l’organisation d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité et, a fortiori, de la qualification de l’agent ayant mené cet entretien ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du même code et le principe de dignité eu égard à sa situation de grande précarité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hnatkiw
- les observations de Me Dubois, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, né 1er janvier 1996, ressortissante ivoirienne, demande au tribunal d’annuler la décision du 2 décembre 2025, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé à sa fille F… E… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision de l’OFII portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil à l’encontre de la requérante, a été signée par M. D… B…, directeur territorial de l’OFII à Bobigny. Par une décision en date du 3 février 2025, publiée au BOMI, le directeur général de l’OFII a donné compétence à M. D… B… à l’effet de signer les décisions relevant du champ de compétence de la direction territoriale de l’OFII à Bobigny. Dès lors, M. D… B…, directeur territorial de l’OFII à Bobigny avait compétence pour signer la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix-jours]. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
4. La décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressée, il a été décidé de lui refuser totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Il ressort de la fiche d’entretien de vulnérabilité que sa situation personnelle a bien été examinée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E… se serait prévalu d’un motif légitime justifiant le dépassement du délai de 90 jours pour demander l’asile à compter de la naissance de sa fille le 12 mai 2024, alors qu’elle-même est arrivée en France le 12 mai 2024. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’absence d’examen individualisé de sa situation doit être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié, le 12 mars 2026 de l’entretien de vulnérabilité, lequel avait pour objet d’examiner son droit au bénéfice des CMA. Elle a certifié sur l’honneur, à l’issue de cet entretien visant à évaluer sa vulnérabilité, avoir été informée, en français, langue qu’elle a déclaré comprendre, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Il s’ensuit que les informations précitées ont été délivrées dans une langue comprise par la requérante et qu’elle n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. Aux termes de l’article R. 522.1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. » Aux termes de l’article R. 522-2 du même code : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à un entretien d’évaluation de la vulnérabilité de Mme E… le 2 décembre 2025, à l’aide du questionnaire prévu à l’article R. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y est fait état de sa situation familiale et personnelle, de ses conditions d’hébergement actuelles et de son état de santé. La requérante ne démontre pas qu’à cette occasion, elle aurait présenté des documents médicaux en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation alors que la fiche d’entretien indique que l’intéressée a fait état spontanément d’un problème de santé mais n’a, en revanche, déposé aucun document à caractère médical. Elle est hébergée dans un CDEF. Par suite, le moyen tiré du défaut de prise en compte de la vulnérabilité de la requérante, en particulier au regard de son état de santé nécessitant une continuité de soins, doit être écarté.
8. Mme E… a déclaré être entrée en France le 12 mai 2024. Si elle soutient que la privation des conditions matérielles d’accueil est de nature à compromettre gravement son équilibre psychologique, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations et ne fait pas valoir quelque dégradation récente et grave de son état de santé. Elle n’invoque aucun motif légitime de nature à expliquer le dépôt tardif, plus d’un an et sept mois après son entrée en France et la naissance de sa fille, de sa demande d’asile. Dans ces conditions, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à sa dignité et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article1er : La requête de Mme E… est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
Mme Hnatkiw
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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