Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 8 oct. 2025, n° 2405533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 23 mars 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la contrainte du 1er octobre 2024 par laquelle le directeur de France Travail Centre Val de Loire lui réclame la somme de 2 137,44 euros d’allocation de solidarité spécifique indument perçue au titre de la période du 2 octobre 2022 au 31 janvier 2023 et les frais d’huissier.
Elle soutient que le versement des allocations a été effectué à la suite de l’analyse de son dossier par les services de France Travail et qu’elle a respecté les prescriptions de ces services.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, France Travail conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête n’est pas motivée ;
— la requérante ne remplissait pas les conditions d’octroi de l’allocation de solidarité spécifique car l’intéressée exerçait une activité générant des bénéfices au cours des années 2021, 2022 et 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance ont droit, sur le fondement de l’article L. 5423-1 du code du travail, s’ils remplissent des conditions d’activité antérieure et de ressources, au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique. Celle-ci peut, en vertu de l’article L. 5425-1 du même code, se cumuler avec les revenus tirés d’une activité occasionnelle ou réduite dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat. Aux termes de l’article R. 5423-1 du même code : « Pour bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l’article L. 5423-1 : (…) 3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l’allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple ». Aux termes de l’article R. 5423-2 du code : « Les ressources prises en considération pour l’application du plafond prévu au 3° de l’article R. 5423-1 comprennent l’allocation de solidarité ainsi que les autres ressources de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, telles qu’elles doivent être déclarées à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Toutefois ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin du demandeur est dirigeant d’une entreprise entrant dans le champ d’application de l’article 50-0 du code général des impôts. / Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée. (…) ». Aux termes de l’article R. 5411-6 du code : « Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée… ». Aux termes de l’article R. 5411-7 du code : « Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures ». Par un décret n° 2022-493 du 6 avril 2022, le montant journalier de l’allocation de solidarité spécifique a été fixé à 17,21 euros à compter du 1er avril 2022.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 5423-1 du code du travail et du décret du 6 avril 2022 que le plafond de ressources mensuelles pour pouvoir bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique s’établit à 1 204,70 euros pour une personne seule et à 1 893,10 euros pour un couple.
3. La requérante a bénéficié de l’allocation de solidarité spécifique au titre de la période d’octobre 2022 à janvier 2023 et a perçu la somme de 2 137,44 euros d’allocations. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis d’impôt établi en 2023 relatif à l’impôt sur les revenus de 2022 et de l’annexe à la déclaration de résultats pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés en date du 1er août 2023 de la société IEL Consulting, que la requérante a perçu la somme de 17 868 euros de salaires et la somme de 88 939 euros de revenus distribués par la société précitée, soit des revenus supérieurs aux plafonds rappelés au point 2. La requérante ne remet pas sérieusement en cause les constatations de France Travail en se bornant à soutenir que le versement des allocations a été effectué à la suite de l’analyse de son dossier par les services de France Travail et qu’elle a respecté les prescriptions de ces services. Par suite, c’est à bon droit que France Travail a réclamé à l’intéressée la somme de 2 137,44 euros.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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