Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 7 mai 2025, n° 2414575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre et 11 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police de Paris l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail et de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen
4°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Maillard, de la somme de 1500 euros (hors taxe sur la valeur ajoutée), au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou de lui verser directement cette somme, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît son droit à être entendu et le principe du contradictoire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne ressort pas des termes de cette décision que le préfet ait vérifié son droit au séjour en prenant en compte des éléments tels que la durée de sa présence sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et les considérations humanitaires dont il pourrait se prévaloir ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée pour prendre cette décision ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes ainsi que de circonstances particulières justifiant qu’un délai de départ volontaire lui soit accordé ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas d’une gravité suffisante pour que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît son droit à être entendu et le principe du contradictoire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il présente des circonstances humanitaires pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à tout le moins est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de l’ancienneté de sa présence en France ni de ses attaches personnelles et familiales pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français et alors qu’il conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, que ces faits ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier la décision et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 novembre 2024.
Par une décision du 22 avril 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
— et les observations de Me Maillard, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 23 mai 1998, entré en France le 13 février 2022 selon ses déclarations, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination ainsi que de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision en date du 22 avril 2025. Il n’y a dès lors pas lieu de l’admettre à cette aide à titre provisoire, sa demande à ce titre étant devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de garde-à-vue du 12 septembre 2024, que M. B a informé les policiers que son enfant allait naître, sa mère étant de nationalité française et que lorsqu’il est allé se renseigner auprès des services compétents sur les modalités de dépôt d’une demande de titre de séjour, il lui a été répondu d’attendre la naissance de son enfant pour débuter les démarches. Il ressort encore des pièces du dossier que M. B établit que sa fille est née le 1er novembre 2024 et que sa mère, Mme A est de nationalité française. Il ressort néanmoins des termes des arrêtés attaqués que le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance, pour prononcer une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, et notamment considérer que ces mesures ne portaient pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B, que celui-ci est célibataire et sans charge de famille, ce dont il résulte qu’il n’a pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l’intéressé. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que les arrêtés du préfet de police de Paris en litige sont entachés d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués du 12 septembre 2024 en toutes leurs dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. En application des dispositions précitées au point 4 et compte-tenu du motif d’annulation retenu, la présente décision implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris, ou au préfet compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2025. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Maillard de la somme de 1 200 euros.
DECIDE :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de police de Paris en date du 12 septembre 2024 sont annulés en toutes leurs dispositions.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. B, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, de le munir, dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Maillard, conseil de M. B, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Louis Maillard et au préfet de police de Paris. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
K. Nabunda
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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