Rejet 19 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 févr. 2024, n° 2301980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. B A, représenté par Me Leloup, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour et son changement de statut, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays en direction duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ».
3. Aux termes du premier alinéa du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis contesté a été présenté le 30 septembre 2022, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la dernière adresse connue du requérant, celui-ci n’établissant pas, ni même n’alléguant, avoir changé d’adresse depuis lors. L’attestation de passage du service postal produite par le préfet atteste qu’un avis de passage comportant l’adresse du bureau de poste a été laissé au domicile du requérant l’avisant de l’existence d’un pli qui lui était adressé. Par suite, faute d’avoir retiré le pli dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 septembre 2022 doit être regardé comme régulièrement notifié à la date de présentation du pli, soit le 30 septembre 2022. En outre, l’arrêté litigieux comportait la mention des délais et voies de recours, de sorte que M. A disposait, conformément aux dispositions rappelées aux points 2 et 3, d’un délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté pour saisir le juge administratif. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 16 février 2023, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de trente jours, est tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, étant manifestement irrecevable, peut être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 février 2024.
La présidente de la 9e chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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