Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 23 févr. 2026, n° 2600270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Akakpovie, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en ce que, d’une part, celle-ci est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et, d’autre part, en ce que la décision litigieuse, qui l’oblige également à quitter le territoire français, porte gravement et immédiatement atteinte à sa situation personnelle dès lors qu’en l’absence de renouvellement de son droit au séjour, il fait l’objet d’une procédure de licenciement, ce qui aura pour effet de le placer dans une situation de grande précarité alors qu’il doit faire face à de nombreuses charges et de l’empêcher d’exercer son droit de visite et d’hébergement en sa qualité de père d’enfants français ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- du vice de procédure en l’absence de saisine de la commission de titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions prévues à l’article L. 423-7 du même code ;
- de l’erreur d’appréciation en ce qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants au sens des dispositions de l’article L. 371-2 du code civil ;
- de l’erreur d’appréciation en ce qu’il ne représente aucunement une menace à l’ordre public ;
- de la méconnaissance des stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- du défaut de base légale ;
- de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- de la méconnaissance des stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses.
Vu :
- la requête au fond enregistrée le 21 janvier 2026 sous le n° 2600138 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant congolais né le 10 septembre 1991 à Kinshasa, est entré en France le 30 mars 2014 pour y demander l’asile qui lui a été refusé par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 27 avril 2015. Il a sollicité, au cours de l’année 2020, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, après avoir souscrit un pacte civil de solidarité avec Mme D…. M. C… a été bénéficiaire d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 5 mai 2022 au 4 mai 2024, dont il a sollicité le renouvellement malgré la rupture de son pacte civil de solidarité intervenue le 17 décembre 2024. M. C… a été condamné à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant dix-huit mois assortie d’une interdiction de paraître au domicile de Mme D… par un jugement du 10 mars 2025 du tribunal correctionnel de Brive-la-Gaillarde pour violences sans incapacité sur sa partenaire. En considération de ces éléments, par un arrêté du 5 novembre 2025, le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an. M. C… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces décisions.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire national :
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…). ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le dépôt dans les délais impartis par la loi d’un recours en annulation dirigé contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette décision ainsi que celle de l’interdiction de retour sur le territoire français, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur ce recours. Par suite, le requérant n’est pas recevable à demander, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 5 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur le surplus des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que si M. C… est père de deux enfants français, le préfet soutient, en se fondant sur les déclarations de la mère des enfants, qu’il ne contribue pas à l’entretien de ces derniers. Pour contester cette affirmation, le requérant qui ne produit dans la présente instance quasiment que des factures antérieures à la rupture de son pacte civil de solidarité avec Mme D…, le 17 décembre 2024, et ne prouve pas avoir versé de contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, ne peut être regardé comme ayant contribué à l’entretien de ces derniers. D’autre part, M. C… a été déchu de son autorité parentale par jugement du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde du 20 novembre 2025 et ne bénéficie que d’un droit de visite et d’hébergement. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné par le tribunal correctionnel de Brive-la-Gaillarde le 11 mars 2025, à une peine d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant dix-huit mois pour des faits répétés de violence conjugale. Il résulte de ce qui précède qu’alors même qu’il contribuerait à l’éducation de ses enfant, M. C… n’établit pas être, à la date de la décision contestée, en situation de prétendre de plein droit, par application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la délivrance d’une carte de séjour temporaire. Le moyen tiré des dispositions précitées n’est par suite pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-7 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à cet article auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
8. Il résulte de ce qui a été exposé au point 6, que M. C… ne remplissant pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce que le préfet de la Corrèze aurait dû soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
9. Aucun des autres moyens invoqués susvisés n’est davantage de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. C… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquences les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le juge des référés,
La greffière en chef,
F-J. B…
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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