Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 19 novembre 2024, n° 2401150
TA Cergy-Pontoise
Annulation 19 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté ne respectait pas les exigences de motivation et n'invoquait pas de fondement légal approprié pour le retrait de la carte de résident.

  • Accepté
    Absence de menace pour l'ordre public

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas démontré que la présence de M me B en France constituait une menace pour l'ordre public, ce qui rendait le retrait de sa carte de résident illégal.

  • Accepté
    Méconnaissance des conventions internationales

    La cour a noté que le retrait de la carte de résident ne respectait pas les obligations internationales de protection des droits de l'homme, renforçant ainsi la légitimité de la demande d'annulation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me A B conteste l'arrêté du 29 décembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine qui a retiré son titre de séjour et l'a assignée à résidence. Elle demande l'annulation de cet arrêté en invoquant une insuffisante motivation, un défaut d'examen de sa situation, et une méconnaissance de ses droits selon la Convention européenne des droits de l'homme et la Convention relative aux droits de l'enfant. La question juridique posée concerne la légalité du retrait de sa carte de résident au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers. La juridiction conclut que le préfet a méconnu le champ d'application de la loi, annulant ainsi l'arrêté en ce qu'il retire la carte de résident de M me B.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 19 nov. 2024, n° 2401150
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2401150
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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