Annulation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 19 nov. 2024, n° 2401150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 janvier 2024 et 21 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Hajji, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 janvier 2024 et 24 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par un jugement du 1er février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a statué sur l’ensemble des conclusions en annulation présentées par Mme B à l’exception de celles relatives au retrait de sa carte de résident qui ont été renvoyées en formation collégiale.
En ce qui concerne la décision de retrait de sa carte de résident, Mme B soutient que :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public, dès lors qu’elle est seulement dépressive, a besoin de soins et n’est ni violente, ni radicalisée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un courrier du 29 octobre 2024, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré d’une méconnaissance du champ d’application de la loi, ni les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne permettant à l’autorité administrative de procéder au retrait d’une carte de résident valable 10 ans au motif que la présence de l’intéressée en France constituerait une menace pour l’ordre public.
Vu :
— le jugement n° 2401150 du 1er février 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 7 juin 1972, déclare être entrée en France en 1973. Titulaire d’une carte de résident valable du 7 juin 2018 au 6 juin 2028, l’intéressée a été condamnée le 10 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Beauvais à une amende de 300 euros pour des faits d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public, puis condamnée le 19 octobre 2022 par le tribunal judiciaire d’Auxerre à une peine d’emprisonnement de 18 mois, dont 10 mois avec sursis, pour des faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme, de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un magistrat ou juré, ainsi que d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public en récidive. Par un premier arrêté daté du 29 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté daté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Mme B demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’étendue du litige :
2. Sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal a, par son jugement visé ci-dessus du 1er février 2024, statué sur la légalité des décisions d’obligation de quitter le territoire français, de fixation du pays de destination et d’interdiction de retour sur le territoire. Ainsi, il revient au tribunal statuant en formation collégiale de ne se prononcer que sur les seules conclusions de la requête dirigées contre la décision du 29 décembre 2023 retirant à Mme B sa carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 29 décembre 2023 portant retrait de la carte de résident :
3. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE« . ». Aux termes de l’article L. 432-4 du même code : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
4. Ni l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, ni l’article L. 432-4 du même code, ne régissent le retrait des cartes de résident. Aucune stipulation de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ni aucune disposition applicable dans son silence, pas davantage qu’aucun principe, ne permettaient, à la date de la décision attaquée, de retirer un certificat de résidence de dix ans pour motif simple d’ordre public. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’invoque d’ailleurs dans son arrêté aucun fondement légal particulier, a donc, en retirant à Mme B sa carte de résident valable dix ans, méconnu le champ d’application de la loi.5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 décembre 2023 en tant qu’il lui retire sa carte de résident.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 décembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé en tant qu’il retire à Mme B sa carte de résident.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2401150
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