Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2500835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août 2025 et 12 novembre 2025,
M. A… B…, représenté par Me Mathurin-Kancel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre en œuvre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Mathurin-Kancel au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français est :
- insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi est :
- entachée d’une exception d’illégalité en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
insuffisamment motivée.
La décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est :
- entachée d’une exception d’illégalité en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
insuffisamment motivée ;
entachée d’une erreur d’appréciation du risque de fuite.
La décision portant interdiction de retour est :
illégale par voie d’exception ;
insuffisamment motivée ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- entachée d’une erreur d’appréciation, compte tenu des circonstances humanitaires
- méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 novembre 2025.
Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, non communiqué.
Par décision du 11 septembre 2025, M. B… a obtenu l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les ordonnances n°2500626 et n°2500835 rendues par le juge des référés les 30 juin et 26 août 2025,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- et les observations de Me Mathurin-Kancel, représentant M. B….
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant dominiquais, né le 26 mai 1971 à Roseau (Dominique), serait entré sur le territoire français en juillet 2016, selon ses déclarations. Il a été placé en garde à vue le 25 juin 2025 dans le cadre d’une procédure relative à des faits d’usage de stupéfiants. Par un arrêté du 26 juin 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet de la Guadeloupe s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Il précise notamment la teneur des liens personnels dont l’intéressé peut se prévaloir en France et de la menace qu’il représente pour l’ordre public. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
En l’espèce, M. B… fait valoir qu’il est père de trois enfants français à l’entretien et à l’éducation desquels il contribue, bien qu’il se soit séparé de leur mère. Il ressort de l’arrêté attaqué que si M. B… a bénéficié d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du 7 novembre 2019 au 6 novembre 2020, il n’a pas entrepris de démarche pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. En tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
D’autre part, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération
primordiale ».
En l’espèce, M. B… fait valoir qu’il est présent sur le territoire français depuis 2016 et qu’il y a transféré son centre d’intérêt matériel et moral dès lors qu’il a trois enfants françaises issues de sa relation avec une ressortissante française. Toutefois, la seule production d’attestations d’hébergement et de parentalité de son ex-compagne, au domicile de laquelle il réside toujours, ainsi que l’attestation de participation à la vie scolaire, rédigée le 26 juin 2025, par la directrice de l’école de ses enfants ne sont pas suffisants pour n’établir que M. B… contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants dans les conditions prévues par l’article L. 371-2 du code civil. En outre, les documents qu’il produit pour établir sa présence, à savoir, une attestation de paiement du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre émise le 4 août 2014, une demande d’inscription à Pôle emploi du 4 octobre 2018, une attestation de paiement de l’entreprise SAS DHCC du 4 décembre 2019 et du 14 janvier 2020 et une copie de carte vitale émise le 9 septembre 2020 sont insuffisants pour justifier la continuité de son séjour sur le territoire depuis 2016. Enfin, il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant a été placé en garde à vue pour des faits d’usage de stupéfiants. Il ressort de tout ce qui précède que le requérant n’établit pas être intégré en France. Par suite, la décision litigieuse n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne le refus de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. » L’article L. 612-2 du même code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
Compte tenu de ce qui a été exposé au point 8, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence.
En second lieu, cette décision, qui fait mention des textes sur la base desquels elle a été prise, notamment des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne que l’éloignement de M. B… dans son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible n’est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et ne l’expose pas à subir des traitements inhumains ou dégradants. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision litigieuse doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En l’espèce, la décision attaquée cite les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la date d’entrée en France de
M. B… et la présence en France de ses enfants de nationalité française, précise qu’il n’établit pas entretenir ces derniers et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public et retient que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction de retour d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
En l’espèce, eu égard à ce qui a été dit précédemment, en l’absence d’éléments suffisants pour justifier des liens entretenus par l’intéressé avec ses filles, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation de M. B….
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
V. BIODORE
Le président,
Signé :
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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