Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2401726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre 2024 et 10 juin 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Acoba, représentée par Me Dallet, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier (CH) de Quingey à lui verser la somme de 43 049,52 euros hors taxe (HT), assortie des intérêts moratoires à compter d’avril 2024 ;
2°) de mettre à la charge du CH de Quingey la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Acoba soutient que :
— la lettre envoyée le 14 juin 2022 par le CH de Quingey ne fait état d’aucun désaccord sur les prestations réalisées et dès lors cet établissement n’est pas fondé à soutenir que le litige devait être porté devant la juridiction compétente dans le délai de deux mois qui a suivi la notification de cette lettre ;
— le CH de Quingey a implicitement rejeté la réclamation indemnitaire préalable qu’elle a formée le 19 mars 2024 et dès lors elle disposait d’un délai raisonnable d’un an pour former un recours indemnitaire devant la juridiction compétente ;
— le CH de Quingey a validé la facture émise le 31 mai 2022 et dès lors son montant de 36 900 euros HT lui est dû ;
— les seuls éléments qui font état de difficultés dans l’exécution du contrat sont antérieurs au début d’exécution de contrat et dès lors ne sont pas probants ;
— le contrat en litige a été exécuté en tenant compte des mises au point demandées par le CH de Quingey ;
— elle a exécuté l’ensemble des prestations prévues par le contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le CH de Quingey, représenté par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Acoba la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CH de Quingey soutient que :
— la demande indemnitaire est irrecevable dès lors que la SAS Acoba n’a pas présenté de réclamation préalable dans le délai de deux mois qui a suivi l’expiration du délai contractuel de paiement de la facture en litige ;
— la requête est tardive dès lors qu’elle a été enregistrée au-delà du délai de deux mois qui a suivi le rejet implicite de la réclamation préalable indemnitaire formée par la SAS Acoba ;
— la facture en litige porte sur des prestations qui n’ont pas été commandées ;
— elle a alerté la SAS Acoba « quant à l’impossibilité de procéder au paiement de sa facture en l’état en raison de l’absence d’avenant conclu sur ce marché » ;
— la SAS Acoba a méconnu l’article 5.1 du cahier des clauses administratives paritaires du marché.
Un mémoire enregistré pour le CH de Quingey le 13 juin 2025 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations intellectuelles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. A,
— les observations de Me Suissa pour le CH de Quingey.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’une opération immobilière, le CH de Quingey a lancé un marché public d’assistance à maîtrise d’ouvrage divisé en deux tranches, attribué le 8 juin 2020 à la SAS Acoba. Par une facture du 31 mai 2022, la SAS Acoba a demandé au CH de Quingey de régler le solde du marché. Le CH de Quingey n’a pas versé le montant de 36 900 euros hors taxe dans le délai de paiement contractuel. Le 9 mars 2024, la SAS Acoba a formé une demande indemnitaire préalable, notifiée le 19 mars 2024 et implicitement rejetée par le CH de Quingey. La SAS Acoba demande au tribunal de condamner le CH de Quingey à lui verser la somme de 43 049,52 euros HT.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. L’article 2.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché public se réfère au cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations intellectuelles approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021. Aux termes de l’article 43.5 de ce cahier des charges administratives générales : « Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le solde du marché, le titulaire dispose d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision prise par l’acheteur ou de la naissance de la décision implicite de rejet mentionnée au 3 du présent article, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté cette décision ». L’article 43.3 stipule que : « L’acheteur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire en réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation ».
3. Il résulte de l’instruction que, par une lettre réceptionnée le 19 mars 2024, la SAS Acoba a demandé au CH de Quingey le paiement de la somme de 36 900 euros hors taxe, correspondant au solde du marché en litige, ainsi que 6 149,52 euros au titre des intérêts moratoires. Cette lettre constitue la réclamation relative au solde du marché prévue par les stipulations de l’article 43.5 du cahier des charges administratives générales, citées au point précédent. Le CH de Quingey a implicitement rejeté cette réclamation à l’issue du délai de deux mois qui lui était imparti et la SAS Acoba disposait alors d’un délai deux mois qui se terminait le 20 juillet 2024 pour saisir le tribunal. En l’absence de requête enregistrée à cette date, la SAS Acoba est réputée avoir accepté la décision de refus de paiement de la somme de 43 049,52 euros relative au solde du marché. Par suite et en application des stipulations de l’article 43.5 de ce cahier des charges administratives générales, la SAS Acoba n’est plus fondée à demander la condamnation du CH de Quingey à lui verser cette somme.
4. Il résulte de ce qui précède que la SAS Acoba n’est pas fondée à demander la condamnation du CH de Quingey à lui verser le solde du marché.
Sur les frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du CH de Quingey, qui n’est pas la partie perdante.
6. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Acoba la somme de 1 500 euros à verser au CH de Quingey au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Acoba est rejetée.
Article 2 : La SAS Acoba versera au centre hospitalier de territoire de Quingey une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Acoba et au centre hospitalier de Quingey.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
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