Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2501149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura, à titre principal, de lui délivrer un premier certificat de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de lui délivrer une carte pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son droit au séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, à renouveler dans l’attente du réexamen de son droit au séjour et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et en tout état de cause de faire procéder à la suppression du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’erreur de droit par méconnaissance des dispositions des articles L. 423-6 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit par méconnaissance des dispositions des articles L. 433-4 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- les décisions refusant un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’erreur d’appréciation en l’absence de menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- et les observations de Me Bertin, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant argentin né le 2 décembre 1982, est entré régulièrement sur le territoire français le 22 juillet 2020. A la suite de son mariage avec une ressortissante française le 17 octobre 2020, il a bénéficié de titres de séjour successifs dont le dernier est arrivé à échéance le 26 novembre 2023. En réponse à sa demande de renouvellement de titre déposée le 8 novembre 2023, par un arrêté du 7 mai 2025, le préfet du Jura a refusé de lui délivré le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
Pour refuser de délivrer le titre de séjour demandé par M. A…, le préfet du Jura a considéré que la présence du requérant sur le territoire français représentait une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il avait commis des faits d’agression sexuelle entre le 16 novembre 2022 et le 21 décembre 2022 et qu’à la suite d’une demande d’information au procureur de la République le 8 avril 2024, il avait été indiqué en retour le 28 mai 2024, que la procédure était toujours en cours d’enquête pour ces faits.
Cependant, il ressort des pièces du dossier que le préfet ne s’est fondé, pour apprécier la menace à l’ordre public, que sur les seules informations issues du fichier de traitement des antécédents judiciaires qui font apparaître que M. A… est mis en cause pour agression sexuelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait fait l’objet, pour ces faits, d’une condamnation pénale, ni qu’il aurait commis d’autres infractions pénales antérieurement ou postérieurement aux faits reprochés. Ainsi, dès lors que, en l’absence de condamnation pénale, l’inscription au fichier de traitement des antécédents judiciaires ne permet pas d’établir la matérialité des faits reprochés à M. A…, qui les conteste, et que le préfet du Jura ne produit aucun élément permettant d’étayer leur matérialité, les faits en cause ne peuvent être tenus pour établis. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 7 mai 2025 par laquelle le préfet du Jura a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoie et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, eu égard au motif qui fonde l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Jura de délivrer à M. A… un titre de séjour portant « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans sa situation. D’autre part, eu égard à l’annulation de la décision prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Jura de faire procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet du Jura a refusé à M. A… la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura de délivrer à M. A… un titre de séjour portant « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans sa situation, et de faire procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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