Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 17 juin 2025, n° 2302170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Migliore, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Doubs a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 1er juin 2023 portant notification d’un trop perçu de prime d’activité d’un montant de 2 054,88 euros, pour la période de novembre 2021 à avril 2022.
2°) d’enjoindre à la CAF du Doubs de lui reverser les sommes retenues au titre de l’indu en litige ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise totale ou partielle de dette ;
4°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de la CAF du Doubs la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme en l’absence de signature de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est de bonne foi et justifie d’une situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, la CAF du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ;
— ses conclusions aux fins de remise de dette sont irrecevables en l’absence de recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours amiable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 avril 2023, la CAF du Doubs a notifié à Mme B un indu de prime d’activité d’un montant de 2 054,88 euros. Le recours préalable obligatoire formé par la requérante, au titre de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, a été rejeté par une décision de la commission de recours amiable de la CAF du Doubs en date du 1er septembre 2023. Mme B demande, à titre principal, l’annulation de cette décision et, à titre subsidiaire, une remise totale ou partielle de l’indu en litige.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non-salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point précédent décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne l’indu en litige :
4. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 ». Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ». Enfin, l’article L. 212-2 du même code dresse la liste des décisions dispensées de la formalité prescrite par l’article L. 212-1 au nombre desquelles ne figure pas la décision contestée.
5. Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours amiable doit contenir outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles de ses nom, prénom et qualité. S’agissant d’un organisme collégial, il est satisfait à ces exigences dès lors que la décision prise comporte la signature de son président, ou de l’ensemble de ses membres présents, accompagnée des mentions en caractères lisibles prévues par cet article.
6. Il résulte de l’instruction que la décision contestée ne comporte ni l’indication des nom, prénom, et qualité, ni la signature de son président ou de l’ensemble des membres présents. Si la CAF du Doubs fait valoir que le courrier du 12 septembre 2023 notifiant la décision attaquée, comporte la qualité et la signature de la secrétaire de la commission de recours amiable, qui justifie d’une délégation accordée par le conseil d’administration de la CAF, ce courrier ne constitue pas la décision attaquée et la signature de son auteur ne saurait suppléer l’absence de signature et d’indication des nom, prénom et qualité du président de la commission de recours amiable ou de l’ensemble des membres de cette instance. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et est ainsi entachée d’un vice de forme. Par suite, le moyen doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 1er septembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Il y a lieu d’enjoindre à la CAF du Doubs de rembourser à Mme B les sommes le cas échéant récupérées au titre de l’indu de prime d’activité en litige, sauf à ce que l’autorité administrative ne reprenne régulièrement, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision.
Sur les conclusions aux fins de remise de dette :
9. Les dispositions de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale imposent à l’allocataire demandant une remise gracieuse de sa dette de prime d’activité de solliciter l’autorité administrative avant de saisir le juge. Il n’est pas contesté que Mme B n’a jamais présenté de recours préalable obligatoire ayant pour objet la remise gracieuse de l’indu en litige. Par suite, les conclusions de la requête présentées en ce sens sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 1er septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la CAF du Doubs de rembourser à Mme B les sommes éventuellement déjà recouvrées au titre de l’indu de prime d’activité mis à sa charge dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sauf à ce que dans ce même délai la caisse ait pris une nouvelle décision rejetant le recours préalable obligatoire formé par Mme B contre l’indu en litige.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2302170
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