Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 mars 2026, n° 2601374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Totem paysages |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, la société Totem paysages demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’annuler la procédure engagée par la communauté de communes Porte de Drôme Ardèche pour l’attribution d’un accord-cadre à marchés subséquents de maîtrise d’œuvre pour le projet d’aménagement économique du parc d’activités Axe 7.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2026, la communauté de communes Porte de Drôme Ardèche représenté par la SELARL Cabinet Grégory Delhomme, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Totem paysages la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la signature du contrat est intervenue le 3 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la commande publique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat (…) ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte de de l’instruction que le contrat issu de la consultation contestée par la société Totem a été signé le 3 février 2026, avant l’introduction de la requête. Par suite celle-ci doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la communauté de communes Porte de Drôme Ardèche sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de la société Totem paysages est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Porte de Drôme Ardèche relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem paysages et à la communauté de communes Porte de Drôme Ardèche.
Fait à Grenoble, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
B. Savouré
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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