Rejet 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 juil. 2024, n° 2418714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418714 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 juillet 2024 et
le 11 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros hors taxe à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
En ce qui concerne l’urgence :
— l’urgence est constituée compte tenu de son maintien dans une situation précaire qui fait notamment obstacle à un emploi pendant les vacances scolaires alors qu’elle a obtenu le statut de réfugié le 3 juillet 2019 et qu’elle doit bénéficier d’une carte de résident de plein droit.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de la carte de résident :
— la décision méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête enregistrée sous le n° 2418715 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charzat pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 12 juillet 2024, M. Charzat a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Robach, substituant Me Hug, pour Mme B, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante éthiopienne née le 25 juin 2005, a présenté le 14 juillet 2023 une demande de carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardée par le préfet sur sa demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que :
« dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour justifier de l’urgence, Mme B rappelle que sa mère a obtenu le statut de réfugié et qu’elle peut prétendre à la délivrance de plein droit d’une carte de résident. Elle souligne notamment qu’elle réside chez sa mère, titulaire d’une carte de résident valable
du 30 juin 2017 au 29 juin 2027, et qu’elle a obtenu le statut de réfugié le 3 juillet 2019. Cependant, ces circonstances ne peuvent suffire pour caractériser une situation d’urgence au sens des principes rappelés au point précédent. La requérante fait également valoir que la décision attaquée la place dans une situation de précarité administrative et lui interdit notamment de travailler pendant les vacances. Toutefois, la requérante, qui produit son certificat d’aptitude professionnelle spécialité accompagnant éducatif petite enfance délivré le 10 juillet 2023, des certificats de scolarité et des bulletins scolaires, précise dans sa requête qu’elle poursuit ses études au sein du lycée professionnel Étienne Dolet à Paris. Elle indique qu’elle intégrera une classe de terminale en septembre prochain. Par ailleurs, la requérante, qui déclare vouloir travailler dans des centres aérés pendant les vacances scolaires, ne fait état d’aucune perspective d’emploi à court terme, ni ne justifie d’une promesse de recrutement ou d’un contrat. En tout état de cause, elle a attendu le 14 juillet 2023 pour déposer sa première demande de titre de séjour alors qu’elle était devenue majeure le 25 juin 2023 et que son document de circulation demeurait valable du 24 février 2020 au 24 juin 2023. Elle ne peut qu’être regardée comme s’étant placée elle-même dans la situation qu’elle déplore. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions autres que celles tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Hug et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 12 juillet 2024.
Le juge des référés,
J.M. Charzat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1
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