Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 4 déc. 2025, n° 2502595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. A… Vuillet, agissant en qualité de président de l’association Place de la Liberté doit être regardé en l’état de ses écritures comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de trois délibérations de la commune d’Arbois du 24 novembre 2025 identifiées sous les numéros DEL 25.11.24-02, DEL 25.11.24-03 et DEL 25.11.24-04 concernant un projet de cession intéressant la Maison Vercel (hors grange du Biou), et le parc Vercel.
L’association requérante soutient que :
- Son président, M. Vuillet, justifie d’un intérêt à agir personnel, direct, certain et actuel à l’encontre des délibérations attaquées eu égard à sa qualité de contribuable communal, d’usager du parc public Vercel et d’acteur local du patrimoine ;
- L’urgence est caractérisée en raison des démarches matériellement déjà entreprises (fermeture de lieux publics, avancée des négociations avec l’acquéreur, absence de clause suspensive dans la délibération autorisant la cession), du risque de préjudice irréparable et irréversible causé par la vente du bien considéré à vil prix, d’une possibilité de retrait d’une subvention départementale de 100 000 euros, et d’une atteinte définitive au patrimoine communal.
- S’agissant de l’existence d’un doute sérieux : les décisions attaquées méconnaissent l’intérêt public, sont entachées de détournement de pouvoir, ne reposent pas sur un motif d’intérêt général, ont des conséquences financières et réputationnelles graves, sont imprécises quant à l’assiette des biens cédés et viciées d’erreur de droit (violation des règles d’urbanisme et de protection du patrimoine), d’irrégularités procédurales et de sous-évaluations manifestes. La vente méconnait les politiques locales, les engagements contractuels de la commune avec le département (subvention) et porte atteinte à la confiance des partenaires institutionnels (département et UNESCO). Les décisions attaquées nuisent à l’objectif de préservation du patrimoine, sont entachées de détournement de pouvoir, d’erreur manifeste d’appréciation et de vices de procédure multiples (absence de plan, pas de division parcellaire, pas de bornage, pas de définition des servitudes, défaut d’information des conseillers municipaux…).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par la présente requête, l’association Place de la Liberté demande au juge des référés de suspendre l’exécution de trois délibérations du conseil municipal de la commune d’Arbois datées du 24 novembre 2025 et identifiées comme suit : n°DEL 25.11.24-02 portant déclassement de la cour extérieure (57 m2), d’une portion du parc Vercel (279 m2, parcelle AB1) et d’une surface complémentaire du parc public (540 m2), n°DEL 25.11.24-03 portant fixation du prix de vente de l’ensemble du corps de bâtiment de la Maison Vercel (hors grange du Biou) ainsi que des terrains à céder issus du parc Vercel, et n°DEL 25.11.24-04 autorisant la maire d’Arbois à solliciter la préparation d’une promesse de vente par le notaire de la commune.
3. Toutefois, d’une part, il est constant que lorsque l’association Place de la Liberté a introduit la présente requête en référé le 2 décembre 2025, elle n’a pas présenté de requête distincte tendant au fond à l’annulation des délibérations qu’elle attaque, et a fortiori, n’en a pas joint une copie à l’appui de la présente requête. Par suite, et en tout état de cause, la présente requête est manifestement irrecevable dans toutes ses conclusions.
4. D’autre part, si l’association requérante soutient que son président a intérêt à agir à l’encontre des délibérations dont elle demande la suspension, il résulte de la lecture de ses statuts, notamment des dispositions leur article 2, produits dans le cadre du présent dossier qu’elle a pour objet : « de favoriser la réflexion, l’échange et l’action citoyenne en vue de proposer des initiatives locales pour le développement et la prospérité de la ville d’Arbois. Elle vise à rassembler des idées et des projets constructifs pour améliorer la qualité de vie des habitants, dans un esprit d’ouverture. / L’association est indépendante de tout parti politique, mais peut interagir avec différentes structures partageant ses valeurs. / A cette fin, l’association entend : / Rassembler les citoyennes et citoyens d’Arbois désireux de participer activement à la vie arboisienne. / Organiser des événements, débats et ateliers citoyens. / Travailler en lien avec d’autres collectifs, associations et acteurs du territoires partageant des valeurs et objectifs similaires. / Elle pourra en outre : apporter son soutien à des personnes physiques ou morales partageant l’objet de l’association, se donner la possibilité, par tous les moyens légaux, d’aider ou de concourir à l’organisation de manifestations d’autres structures ou de personnes physiques partageant le même objet, favoriser la formation des hommes et des femmes en s’inscrivant dans cet objet ». Dès lors, quand bien même M. Vuillet, président de l’association requérante, est contribuable communal, qu’il est usager régulier du parc Vercel, et qu’il se présente comme un acteur du patrimoine local, il ne ressort pas de la lecture de l’objet de l’association requérante, au nom de qui le présent recours est expressément et limitativement introduit par M. Vuillet, qu’elle justifie d’un intérêt à agir dans le cadre contentieux contre les trois délibérations qu’elle produit. Enfin, et en tout état de cause, les statuts de l’association requérante ne prévoient aucune disposition concernant sa représentation en justice ni même les modalités selon lesquelles son président pourrait être autorisé à ester en son nom.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association Place de la Liberté, présentée par son président, M. A… Vuillet, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est doublement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de l’association Place de la Liberté prise dans l’ensemble de ses conclusions est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Place de la Liberté.
Fait à Besançon, le 4 décembre 2025.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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