Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 15 janv. 2025, n° 2301358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, Mme B, mandataire judiciaire à la protection des majeurs du centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté, agissant en qualité de curateur de M. C A, demande au juge :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Doubs a confirmé le rejet de sa demande d’aide sociale à l’hébergement d’une personne âgée à compter du 21 juin 2022 ;
2°) d’admettre M. A au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à compter du 21 juin 2022.
Mme B soutient que le délai de quatre mois pour déposer une demande d’aide sociale au titre des frais d’hébergement doit être retenu à compter du 30 septembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le département du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Pernot a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, hébergé depuis le 21 juin 2022 à l’EHPAD du Larmont, relevant du centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté, a été placé sous curatelle renforcée à compter du 14 septembre 2022, confiée à cet établissement. La demande d’aide sociale au titre des frais d’hébergement a été déposée auprès du département du Doubs le 9 janvier 2023. Par une décision du 30 mars 2023, le département a accordé cette aide à compter du 1er février 2023. Le recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision, formé par le curateur du requérant le 18 avril 2023, sollicitant une prise en charge des frais d’hébergement à compter de la date d’entrée à l’EHPAD du Larmont a été rejeté par une décision du 27 avril suivant. Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs du centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté, agissant en qualité de curateur de M. A, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 avril 2023 et d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement à compter du 21 juin 2022.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. () ». Le premier alinéa de l’article L. 231-4 de ce code dispose que : « Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être accueillie, si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, () dans un établissement de santé ou une maison de retraite publics () ». Aux termes de l’article L. 131-4 du même code : « Les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge de frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ». L’article R. 131-2 du même code précise que : « Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet. () ».
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ne sont pris en charge au titre de l’aide sociale à l’hébergement qu’à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date de la présentation de la demande tendant au bénéfice d’une telle aide. Ce n’est que lorsque la demande a été déposée, quel qu’en soit l’auteur, dans le délai de deux mois suivant le jour d’entrée dans l’établissement, éventuellement prolongé dans la limite de deux mois supplémentaires, que la prise en charge de ces frais peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement.
Sur le litige :
5. Il résulte de l’instruction que la demande de prise en charge des frais d’hébergement de M. A au titre de l’aide sociale n’a été déposée que le 9 janvier 2023, soit au-delà du délai permettant leur prise en charge à compter du jour de l’entrée dans l’établissement de l’intéressé le 21 juin 2022. Si le mandataire judiciaire chargé de la curatelle de M. A entend faire valoir que la demande de prise en charge des frais d’hébergement ne pouvait être légalement déposée avant l’expiration du délai d’appel de la décision du tribunal de proximité de Pontarlier en date du 14 septembre 2022 prononçant la mesure de protection du requérant, soit à compter du 30 septembre suivant, aucune disposition légale ou réglementaire, notamment celle du code de l’action sociale et des familles, ne faisait obstacle à ce que ladite demande puisse être valablement présentée par le directeur de l’établissement hébergeant l’intéressé, dès lors que ce dernier, célibataire et sans enfant, n’était pas en mesure de le faire lui-même et ne s’y était pas opposé. Par suite, c’est à bon droit que le département du Doubs a rejeté la demande de prise en charge, au titre de l’aide sociale, des frais d’hébergement de M. A à compter du 21 juin 2022.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du mandataire judiciaire à la protection des majeurs du centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté, agissant en qualité de curateur de M. A, doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B, mandataire judiciaire à la protection des majeurs du centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté agissant en qualité de curateur de M. A, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à M. A et au département du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2301358
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