Annulation 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 6 mars 2025, n° 2300840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2300840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 janvier 2023, 7 mars 2024 et 8 avril 2024, la société civile immobilière Michel Bonneff, représentée par Me Mialot et Me Ehrenfeld, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° DEC 2022_128 du 17 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Bezons a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur l’ensemble immobilier de la parcelle cadastrée AE n°392, située 19 rue des Frères Bonneff à Bezons ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bezons une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence dès lors que la compétence en matière de préemption a été transférée à la communauté de communes Saint-Germain Boucles de Seine ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le délai de deux mois prévu par l’article L. 211-5 du code de l’urbanisme était expiré à la date de notification de la décision de préemption ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme dès lors que la réalité d’un projet d’action ou d’aménagement n’est pas établie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mai 2023 et 22 mars 2024, la commune de Bezons, représentée par Me Charbonnel, conclut au rejet de la requête et à ce que la société Michel Bonneff lui verse une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Michel Bonneff ne sont pas fondés.
Le 17 janvier 2025, la commune de Bezons a produit des pièces complémentaires qui ont été communiquées à la société requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme David-Brochen ;
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Barata, représentant la commune de Bezons.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 août 2022, la société civile immobilière (SCI) Michel Bonneff a adressé à la commune de Bezons une déclaration d’intention d’aliéner un ensemble immobilier situé au 19 avenue Jean Jaurès à Clamart, sur la parcelle cadastrée AE n°392, dont elle est propriétaire, au profit de la société civile immobilière Nijo-Immo. Par une décision n° DEC_2022-128 du 17 novembre 2022, la commune de Bezons a décidé d’exercer son droit de préemption urbain sur ce bien en vue de mettre fin à une situation d’insalubrité et de permettre résorber une poche d’habitat indigne au sens des opérations immobilières et foncières fixées par l’article L. 300-1 du code d’urbanisme. Par la présente requête, la société Michel Bonneff demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. () / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. () ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code alors en vigueur : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. / L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations. ».
3. Il résulte de ces dispositions combinées que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne que la préemption de l’immeuble vise à mettre fin à une situation d’insalubrité et vise à résorber une poche d’habitat indigne, conformément à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et aux orientations générales de la commune en matière d’habitat. Toutefois, elle ne mentionne aucunement la nature du projet d’action ou d’aménagement en vue duquel le droit de préemption est exercé et ne fait pas davantage référence à une délibération relative à un programme local de l’habitat. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être accueilli.
5. En second lieu, pour justifier de la réalité d’un projet d’action s’inscrivant dans son objectif de résorber l’habitat indigne, la commune de Bezons fait valoir que l’immeuble, objet de la préemption constitue un habitat indigne, qu’il est pourvu de nombreux problème liés à la salubrité et à la sécurité des personnes et qu’il se situe à un emplacement stratégique au centre-ville dans une poche d’habitat indigne, secteur dans lequel elle aurait acquis d’autres biens, dont un situé 4, rue Jean Jaurès. Toutefois, elle ne justifie pas de ces acquisitions et n’établit pas plus l’existence de la poche d’habitat indigne dont elle se prévaut. En outre, si elle indique projeter de réhabiliter l’immeuble pour y réaliser des logements, elle ne produit aucun élément de preuve ou d’allégations circonstanciées de la réalité de ce projet à la date de la décision attaquée, et en particulier sur la nature des travaux prévus, leur faisabilité ou encore le mode de financement du projet. Dans ces conditions, si la lutte contre l’habitat indigne figure bien parmi les opérations d’aménagement prévues par les dispositions de l’article L. 300-1 du code d’urbanisme, la commune de Bezons ne justifie pas de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen invoqué par la société requérante n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’acte attaqué.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Bezons au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bezons le versement à la société Michel Bonneff de la somme de 1 500 euros au titre des frais que la société a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 17 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Bezons a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur l’ensemble immobilier situé 19 rue des frères Bonneff est annulée.
Article 2 : La commune de Bezons versera à la SCI Michel Bonneff la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bezons au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Michel Bonneff et à la commune de Bezons.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
L. David-Brochen
La présidente,
S. EdertLa greffière,
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdit
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Plateforme ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Logement social ·
- Bois ·
- Aliéner ·
- Maire ·
- Aliénation ·
- Etablissement public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Bénéfice ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Prévention ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Application ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Conclusion ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Confirmation ·
- Courrier ·
- Décision implicite
- Accroissement ·
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Charges ·
- Montant ·
- Conjoint ·
- L'etat ·
- Finances locales ·
- Justice administrative
- Sport ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Jeux olympiques ·
- Physique ·
- Activité ·
- Jeunesse ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Allocation ·
- Autonomie ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Titre ·
- Aide sociale ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.