Désistement 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 20 oct. 2025, n° 2500608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Hôtelière de Franche-Comté, représentée par Me Zapf, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 pour un établissement situé à Danjoutin (90) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, la directrice départementale des finances publiques du Doubs, d’une part, informe le tribunal qu’elle a procédé au dégrèvement de la somme de 6 987 euros sur l’imposition en cause et, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une lettre du 4 août 2025, le tribunal a demandé à la société requérante, en application de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande adressée le 4 août 2025 à 11h55 à son conseil au moyen de l’application « Télérecours », dont ce dernier a accusé réception le même jour à 12h12, la SAS Hôtelière de Franche-Comté n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Par suite, la SAS Hôtelière de Franche-Comté est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Hôtelière de Franche-Comté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Hôtelière de Franche-Comté et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Fait à Besançon le 20 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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