Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 mars 2025, n° 2503873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503873 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, Mme A B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension immédiate de toute signature de bail avec un tiers, dans l’attente de la clarification de la situation ;
2°) d’enjoindre au bailleur de lui communiquer une réponse écrite précisant les conditions de signature du bail dans un délai de vingt-quatre heures ;
3°) d’envisager le prononcé d’une astreinte financière en cas d’inexécution de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre au bailleur, dans l’hypothèse où le logement aurait été attribué à un tiers, de lui communiquer par écrit les motifs de cette décision et les critères ayant conduit à l’édiction de celle-ci ;
5°) d’ordonner que le logement concerné ne soit occupé par aucun locataire jusqu’à la décision définitive du tribunal, afin d’éviter une situation irréversible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B a accepté le 27 février 2025 la proposition qui lui a été faite le même jour par une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements (CALEOL) de la société Vilogia, organisme d’habitations à loyer modéré, de lui attribuer un logement de type 2 d’une surface habitable de 42,28 m² situé 45 avenue Louis Blanc à Saint-Maur-des-Fossés. Sa requête, qui, eu égard à son intitulé (« Requête en référé conservatoire d’urgence »), à l’objet des conclusions qu’elle y soumet au juge des référés et à la circonstance qu’elle n’y soutient pas qu’une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée à une liberté fondamentale par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public, doit être regardée comme présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tend, d’une part, à la suspension de la signature d’un contrat de location du logement en cause avec un tiers ou, si un tel contrat a déjà été signé, à la suspension des effets de ce contrat et à la communication écrite des motifs de celui-ci, d’autre part, à la transmission d’une réponse écrite à la mise en demeure qu’elle a adressée à son chargé de location de lui confirmer que le logement en cause lui serait attribué et de l’informer de la date et des modalités de signature du bail.
3. Pour justifier tout à la fois de l’urgence qu’il y aurait à prescrire les mesures qu’elle sollicite et de l’utilité de ces mesures, la requérante fait état d’un risque d’attribution imminente à un tiers du logement mentionné au point précédent et de la nécessité pour elle d’obtenir ce logement en raison de ses conditions de logement actuelles et du handicap que présente
son enfant. Toutefois, il résulte de l’instruction que son chargé de location l’a informée par courriel du 17 mars 2025 que la livraison du logement en cause, initialement prévue pour le 7 avril 2025, avait été reportée à la fin du même mois, que la remise des clés devrait ainsi intervenir à partir du 2 mai 2025, qu’une date de rendez-vous pour la signature d’un bail et la réalisation d’un état des lieux d’entrée lui serait communiquée à partir du 7 avril 2025 et qu’une fois cette date fixée, elle serait rendue destinataire d’un message de confirmation précisant les documents à fournir pour la signature du bail. L’intéressée ne fait par ailleurs état, y compris lorsqu’elle soutient, sans d’ailleurs apporter aucun élément à l’appui de cette allégation, qu’un tiers lui aurait affirmé, lorsqu’elle a visité le logement en cause le 12 mars 2025, qu’il allait signer un contrat de location d’un « logement similaire » le 18 mars 2025, que la société Vilogia aurait décidé de retirer la proposition mentionnée au point précédent et d’attribuer le logement en cause à un tiers. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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