Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 7 avr. 2025, n° 2500220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500220 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Gers |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme A B, agissant en qualité de tutrice de sa sœur Mme C B, décédée le 26 décembre 2024, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le département du Gers a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 7 624 euros au titre de l’aide sociale à l’hébergement octroyée pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’USLD de l’hôpital de Gimont à compter du 22 mars 2023 ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse sollicitée.
Elle soutient que sa situation financière est précaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Au soutien de sa demande, Mme B fait valoir qu’elle n’est pas en mesure de régler la créance de 7 624 euros dus au titre de l’aide sociale à l’hébergement octroyée pour la prise en charge des frais d’hébergement à l’USLD de l’hôpital de Gimont de sa sœur à compter du 22 mars 2023, restant à sa charge suite au décès de sa sœur. Toutefois, elle ne produit aucune pièce relative à la situation financière de son foyer et les charges pesant sur celui-ci. Ainsi, elle ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier si elle remplit la condition de précarité exigée pour pouvoir prétendre à une remise gracieuse.
5. Par une lettre recommandée du 30 janvier 2025, dont elle a accusé réception le 3 février suivant, Mme B a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l’aide d’un formulaire prérempli. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande, et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir l’illégalité de la décision contestée et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles de ses ressources et charges et de celles de son foyer.
6. Toutefois, la requérante n’a pas répondu à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal dans le délai imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, alors que l’argumentation générale exposée par Mme B dans sa requête n’est manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d’apprécier le bien-fondé du refus de remise de dette en cause, sa requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Pau, le 7 avril 2025.
La vice-présidente du tribunal,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500220
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