Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2401254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juin 2024 et 27 janvier 2025, M. C Chauvelot, représenté par Me Carluis, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception d’un montant de 6 395,49 euros émis à son encontre le 21 décembre 2023 en tant qu’il porte sur la période du 1er mars au 12 avril 2023, ainsi que la décision du 24 avril 2024 rejetant sa réclamation préalable ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme correspondante ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer la somme correspondant aux traitements que le requérant avait légalement acquis entre le 1er mars 2023 et le 13 avril 2023 inclus, assortie des intérêts à taux légal à compter du 29 mai 2024 et de la capitalisation de ces intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. Chauvelot soutient que le titre de perception contesté est illégal en raison de l’illégalité partielle de l’arrêté préfectoral du 13 avril 2023 par lequel le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté l’a radié des cadres et l’a mis à la retraite pour invalidité et, dès lors, l’administration n’est pas fondée à lui demander le remboursement des traitements qu’il a perçus entre le 1er mars 2023 et le 13 avril 2023.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle indique que seul le Secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur est compétent pour répondre.
La procédure a été transmise au préfet de la zone de défense et de sécurité Est qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— le jugement n° 2301231 du 20 juin 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. Chauvelot, secrétaire administratif de l’intérieur, a été affecté à la préfecture de la Haute-Saône avant d’être admis à la retraite. Par un titre de perception émis le 21 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle a demandé à M. Chauvelot le remboursement de la somme de 6 395,49 euros correspondant à la rémunération qu’il a perçue postérieurement à la date de sa mise à la retraite. Le 29 mai 2024, M. Chauvelot a réglé la somme demandée. Le requérant demande l’annulation de ce titre de recette en tant qu’il porte sur la période allant du 1er mars au 13 avril 2023, ainsi que la décharge de la somme correspondante.
Sur le bien-fondé du titre de perception :
2. Par un arrêté du 13 avril 2023, M. Chauvelot a été radié des cadres et admis à la retraite anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 1er mars 2023. En tenant compte de cette mise à la retraite, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle a demandé à M. Chauvelot, par le titre de perception contesté, de rembourser la rémunération qu’il a perçue entre le 1er mars 2023 et le 31 mai 2023. Toutefois, par son jugement n° 2301231 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Besançon a annulé l’arrêté de mise à la retraite de M. Chauvelot en tant qu’il est entré en vigueur à compter du 1er mars 2023. En exécution de ce jugement, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a édicté un nouvel arrêté le 13 décembre 2024 qui a radié M. Chauvelot des cadres à compter du 14 avril 2023. Dès lors, l’intéressé était fondé à percevoir un traitement de secrétaire administratif de l’intérieur en activité jusqu’au 13 avril 2023 inclus. Il s’ensuit que le titre de perception contesté est illégal en tant qu’il concerne la période allant du 1er mars au 13 avril 2023. A cet égard, il ressort des bulletins de paie produits par M. Chauvelot que son salaire net fiscal était de 2 550,59 euros au mois de mars 2023 et 2 307,30 euros au mois d’avril 2023. Par suite, le requérant est fondé à demander l’annulation du titre de perception contesté en tant qu’il porte sur la somme de 3 550,42 euros, ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante.
Sur la demande d’injonction :
3. D’une part, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le directeur départemental des finances publique de la Moselle restitue la somme de 3 550,42 euros à M. Chauvelot. Dès lors, la demande d’injonction tendant à la restitution de cette somme doit être rejetée.
4. D’autre part, aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal () ». La décharge de l’obligation de payer une somme prévue par un titre de recette ne saurait être regardée comme une condamnation au sens des dispositions précitées. En outre, le versement le 29 avril 2024 par M. B la somme exigée par le titre de recette en litige ne constitue pas un préjudice ouvrant droit à réparation. Pour l’ensemble de ces raisons, la demande tendant au versement des intérêts au taux légal sur la somme de 3 550,42 euros et de leur capitalisation présentée par le requérant doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qu’il versera à M. Chauvelot sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le titre de perception d’un montant de 6 395,49 euros émis par la direction départementale des finances publiques de la Moselle le 21 décembre 2023 à l’encontre de
M. Chauvelot est annulé en tant qu’il porte sur la somme de 3 550,42 euros.
Article 2 : M. Chauvelot est déchargé de l’obligation de payer la somme de 3 550,42 euros.
Article 3 : L’Etat versera à M. Chauvelot la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C Chauvelot et au préfet de la zone de défense et de sécurité Est.
Une copie du jugement sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Saône et à la direction départementale des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2401254
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