Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 juil. 2025, n° 2507401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin 2025 et le 10 juillet 2025, M. B… C…, représenté par Me Andréani, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° PC 013 015 24 00020 en date du 11 décembre 2024 délivré par le maire de la commune de Bouc-Bel-Air à la SNC Montaury et portant sur la construction de 77 logements, ensemble la décision de rejet tacite de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bouc-Bel-Air la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la recevabilité de la requête au fond :
- il a qualité lui donnant intérêt pour agir, d’une part, dès lors qu’il fait état d’une contestation sérieuse, à son bénéfice, de la propriété de la parcelle cadastrée sous le n° BS 126 qui fait partie du terrain d’assiette du projet, et d’autre part, dès lors que le contrat de vente d’une autre parcelle lui ayant appartenu prévoit que deux maisons lui seront remises en dation ;
- le recours gracieux a interrompu le délai de recours contentieux ;
S’agissant de la condition d’urgence :
- elle est satisfaite au regard de la présomption instituée par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et de la circonstance que les travaux ont démarré ;
S’agissant de la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- le permis litigieux a été obtenu par le biais de manœuvres frauduleuses ;
- le dossier de demande est incomplet dès lors que le projet implique une modification du profil du terrain et que les plans de coupe fournis en permettent pas d’apprécier les modifications apportées à ce profil, que la demande de permis ne permet pas de distinguer espaces libres et espaces de pleine terre végétalisés, que le dossier ne permet pas d’apprécier l’emprise au sol totale des constructions du projet, et qu’il ne permet pas d’assurer que le projet sera desservi conformément aux dispositions d’urbanisme applicables ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme et de l’article 1AUP-M4 du PLU en l’absence d’avis d’ENEDIS et dès lors que la commune n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ;
- le maire de la commune a entaché sa décision d’une incompétence négative dès lors que le projet nécessite la création d’une voie nouvelle ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article 1AUP-M4 du PLU dès lors que le volume du bassin de rétention prévu par le projet aurait dû être doublé ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 1AUP-M7 du PLU dès lors que certaines constructions du projet sont implantées à moins de 4 mètres des limites séparatives de chaque lot ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 1AUP-M10 du PLU dès lors que la hauteur des constructions avec toit terrasse a été mesurée à l’égout du toit et non au point bas de l’acrotère comme le prévoit cet article ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 1AUP-M13 du PLU en ce que le projet ne comporte pas, pour chaque lot, au moins 40 % d’espaces de pleine terre et dès lors que des constructions souterraines sont projetées en-dessous de certains de ces espaces.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, la commune de Bouc-Bel-Air, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir du requérant ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 10 juillet 2025, La SNC Montaury, représentée par Me Schwing, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir de l’ensemble des requérants ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2506306 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Juste, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste ;
- les observations de Me Andréani pour le requérant, qui persiste dans ses écritures, notamment en ce que le requérant a bien intérêt pour agir ;
- les observations de Me Gouard-Robert pour la commune qui persiste dans ses écritures ;
- et les observations de Me Schwing pour la SNC Montaury, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° PC 013 015 24 00020 en date du 11 décembre 2024, délivré par le maire de la commune de Bouc-Bel-Air à la SNC Montaury, ensemble la décision de rejet tacite de leur recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…). ».
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation / (…) ». Aux termes de l’article R. 600-4 du même code : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant./ (…) ». L’article L. 600-1-3 de ce code dispose par ailleurs que : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. »
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme que la contestation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme est ouverte aux personnes physiques ou morales qui justifient de leur qualité d’occupant régulier ou de propriétaire d’un bien immobilier dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet. Une personne, entendant agir comme propriétaire d’un tel bien, qui ne fait état ni d’un acte de propriété, ni d’une promesse de vente, ni d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ne justifie pas d’un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l’annulation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme, sauf à ce qu’elle puisse sérieusement revendiquer la propriété de ce bien devant le juge compétent.
5. La SNC Montaury a acquis auprès de M. A… C…, oncle du requérant, par acte notarié en date du 15 septembre 2023, un terrain situé sur le territoire de la commune de Bouc-Bel-Air comportant notamment la parcelle cadastrée sous le n° BS 126. M. B… C… soutient que cette parcelle dépend de la succession de son grand-père, D… C…, qui n’a jamais été ouverte, et qu’en sa qualité de co-héritier, il aurait notamment dû intervenir dans la vente du terrain. Afin d’être rétabli dans ses droits, il a assigné, le 31 juillet 2024 et le 20 mars 2025, plusieurs personnes dont le vendeur et l’acquéreur du terrain assiette du projet du permis de construire en litige, devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, cette instance étant actuellement pendante devant ladite juridiction. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que le requérant n’a jamais été propriétaire de la parcelle BS 126. Si M. C… soutient être héritier réservataire d’une fraction du terrain d’assiette du projet, la seule production des assignations précitées ne suffit pas à établir que, si le juge compétent fait y droit, une telle décision serait susceptible de lui conférer la qualité de propriétaire de plein droit de la parcelle BS 126. D’autre part, l’intérêt à agir s’appréciant à la date d’affichage de la demande du pétitionnaire en maire, la circonstance que l’acte de vente d’une parcelle lui appartenant par ailleurs, à la société pétitionnaire, prévoit que deux biens du projet lui seront attribués par une dation à intervenir et au demeurant non-établie, ne lui confère pas plus la qualité de propriétaire ou d’occupant régulier lui donnant intérêt pour agir au regard des dispositions de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, M. C…, qui n’a jamais été propriétaire et qui n’est pas occupant régulier d’une fraction du terrain d’assiette du projet porté par le permis en litige, ne justifie pas d’une qualité lui donnant intérêt pour agir contre celui-ci au regard des dispositions des articles L. 600-1-2, L. 600-1-3 et R. 600-4 du code de l’urbanisme.
6. Par suite, la requête présentée par M. C… doit être rejetée.
Sur les frais de justice :
7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
8. La commune de Bouc-Bel-Air, contre laquelle le requérant dirige ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, n’étant pas la partie perdante à l’instance, ces conclusions doivent être rejetées.
9. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune et la société pétitionnaire sur le fondement de l’article L. 761-1 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bouc-Bel-Air et par la SNC Montaury au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à la commune de Bouc-Bel-Air, et à la SNC Montaury.
Fait à Marseille, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
C. JUSTE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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