Non-lieu à statuer 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 24 déc. 2024, n° 2203662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2203662 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 mai 2022 et le 27 juin 2023, M. C B et Mme E D, représentés par Me Charpy, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 et des pénalités et majorations dont ces impositions ont été assorties ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— M. B n’a pas appréhendé les sommes en litige inscrites en 2017 sur le compte courant d’associé dont il disposait dans la société Synchronecs dont il était le dirigeant ;
— la majoration prévue par l’article 197 du code général des impôts ne trouvait pas à s’appliquer.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022 le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer à hauteur des sommes dégrevées d’un montant total de 932 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doré,
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique,
— et les observations de Me Charpy, pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. Par une décision en date du 20 octobre 2022, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a prononcé le dégrèvement, à hauteur de 932 euros, de la majoration de 25% prévue à l’article 158-7-2° du code général des impôts dont ont été assorties les cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles ont été assujettis M. B et Mme D au titre de l’année 2017. Dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
2. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » et aux termes de l’article de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. () / c) Les rémunérations et avantages occultes () ».
3. Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé sont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, à la disposition de cet associé, alors même que l’inscription résulterait d’une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour que l’associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer le cas échéant, qu’il n’a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment des écritures comptables de la société par actions simplifiées Synchonecs, dont M. B, alias A F était à la fois actionnaire et dirigeant, qu’une somme de 40 479 euros a été créditée au 31 décembre 2017, sur le compte courant d’associé dont disposait M. B dans les écritures de la société. L’administration a imposé cette somme, considérée comme revenu disponible de l’année 2017 entre les mains des requérants, sur le fondement des dispositions précitées du a) de l’article 111 du code général des impôts. M. B et Mme D ne démontrent pas que la comptabilisation de cette somme ne correspondait pas à la mise à disposition d’un revenu en affirmant qu’il n’y a eu aucun versement effectif, dès lors que joue la présomption rappelée au point 3. A cet égard, la production de relevés des comptes bancaires de M. B pour l’année 2017 n’est pas suffisante pour établir qu’il n’a pas appréhendé la somme en litige inscrite sur son compte courant d’associé. Par ailleurs, la circonstance que cette écriture de « régularisation » n’aurait été comptabilisée qu’en 2019 n’est pas de nature à démontrer que M. B n’a pas eu la disposition de cette somme en 2017, année d’imposition.
5. En second lieu, s’agissant des sommes de 5 500 et de 9 348 euros également inscrites en 2017 sur le compte courant d’associé dont disposait M. B et qui ont été imposées au titre de cette année sur le fondement des dispositions précitées du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts et de celles du c) de l’article 111 du même code, et pour lesquelles s’applique la même présomption de mise à disposition, M. B et Mme D font valoir que l’expert-comptable de la société éprouverait « quelques difficultés » avec les comptes courants d’associés. Ils n’établissent pas ainsi que les sommes en cause n’auraient pas été rendues disponibles. A cet égard, la production des relevés bancaires de M. B n’est pas davantage suffisante pour établir l’absence de cette mise à disposition. Enfin, la production de tableaux reconstitués et non appuyés du moindre justificatif ne permet pas d’établir que les sommes litigieuses correspondaient à des remboursements de frais kilométriques exposés par M. B dans le cadre de ses fonctions au sein de la SAS Synchronecs
6. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. B et Mme D doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1err : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B et Mme D tendant à la décharge de la majoration de 25% prévue à l’article 158-7-2° du code général des impôts dont ont été assortis les cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles ont été assujettis M. B et Mme D au titre de l’année 2017.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la M. B et de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme E D et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Fejérdy, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
B. Fejérdy
Le greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au ministre du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°220366200
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