Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 30 oct. 2025, n° 2504438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, Mme B… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la mesure de placement concernant sa fille A… ;
2°) de lui verser une indemnité de 38 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hélayel, conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes présentées en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance rendue le 7 mars 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné le placement provisoire de la fille de Mme C…. Si l’intéressée conteste cette décision et critique les conditions dans lesquelles seraient intervenues ce placement, il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître d’un tel litige.
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Toulon, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. HELAYEL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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