Rejet 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2405819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2024 et 13 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Arrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou à titre subsidiaire « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans cette attente dans un délai de quinze jours ;
3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour « salarié » :
-
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des articles L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 5221-2 et L. 5221-5 du code du travail ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une violation du droit d’être entendu en tant qu’elle lui retire son autorisation de travail ;
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » :
-
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet ;
-
elle méconnaît l’article R. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-
la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
-
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant togolais, né le 20 juin 1995 à Lomé (Togo) est entré le 28 mars 2021 sur le territoire français sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour étudiant, valable du 18 mars 2021 au 18 mars 2022, renouvelé par la suite jusqu’au 18 octobre 2023. Il a bénéficié par la suite d’une attestation de prolongation d’instruction. Le 20 février 2024, il a sollicité un changement de statut et son admission au séjour sur le fondement des articles L. 421-1, 421-2 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 9 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. En particulier, pour refuser de délivrer à l’intéressé un titre de séjour, le préfet s’est fondé sur l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Au demeurant, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en tant qu’elle procède au retrait de son autorisation de travail, il ne peut toutefois utilement soulever un tel moyen dès lors que la validité de l’autorisation de travail qu’il s’est vu délivrer est subordonnée à l’octroi d’un titre de séjour. Par suite le moyen doit être écarté comme inopérant. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu quant à la décision implicite de retrait de son autorisation de travail.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’ait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
En troisième lieu, d’une part aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». Aux termes de l’article L. 421-4 du même code : « Conformément à l’article L. 414-13, lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l’emploi. Il en va de même de l’étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article R. 5221-1 de ce code : « (…). / II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. / (…). » Aux termes de l’article R. 5221-15 du même code : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. ».
S’il ressort des pièces du dossier que le requérant a obtenu une autorisation de travail, il ne verse toutefois à la procédure aucun élément susceptible d’établir que l’emploi qu’il occupe en tant qu’assistant administratif au sein de la société Groupe-SOS concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement. Dès lors, le préfet de Seine-et-Marne pouvait légalement lui opposer sa situation d’emploi et l’inadéquation entre son diplôme et l’emploi occupé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors que des membres de sa famille sont présents sur le territoire, et qu’il partage une vie commune avec sa concubine en situation régulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette vie commune présente un caractère récent au jour de l’édiction de la décision attaquée, et que le requérant ne présente pas de preuves substantielles d’une vie commune et n’a pas d’enfant à charge. De plus, M. A… ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 26 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale, et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être rejeté.
En dernier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
En l’espèce, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement et que sa demande auprès de la préfecture de Seine-et-Marne sollicitait un changement de statut.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 avril 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
L’arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel il se fonde ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse ait été prise sans qu’il ait été procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré de l’absence d’examen particulier de sa situation doit donc être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 10 du présent jugement que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A…, n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…). » L’article L. 721-4 du même code prévoit que « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
L’arrêté en litige vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles des articles L. 721-3 et L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, l’arrêté indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En dernier lieu, si le requérant soutient que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, n’assortissant ce moyen d’aucune précision, il ne pourra qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Ressortissant ·
- Fichier ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Disposition législative ·
- Centre hospitalier ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Administration ·
- Argent ·
- Injonction ·
- Administrateur
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Examen ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde des sceaux ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Juge des enfants ·
- Juridiction administrative ·
- Service public
- Associé ·
- Impôt ·
- Compte courant ·
- Prélèvement social ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Durée ·
- Juge des référés ·
- Santé publique ·
- Industrie ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Intérêt pour agir ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Utilisation du sol ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Régie
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Visa ·
- Délai ·
- Terme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commission ·
- Vie associative ·
- Recours administratif ·
- Jeunesse ·
- Excès de pouvoir ·
- Sport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Réintégration ·
- Vacant ·
- Détournement de pouvoir ·
- Poste ·
- Concours ·
- Fonctionnaire ·
- Détournement de procédure ·
- Illégalité ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Région ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Langue
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.