Rejet 25 février 2025
Désistement 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 25 févr. 2025, n° 2302662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, sous le n° 2302662, enregistrée le 6 mai 2023, M. B A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle le directeur de l’établissement d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Francis Panicot » a refusé de faire droit à sa demande de réintégration anticipée ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’EHPAD « Francis Panicot » de procéder à la réintégration rétroactive de M. A dans les effectifs à compter du 6 mars 2023, sous 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD « Francis Panicot » la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 37 du décret
n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 37 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure ;
— la décision par laquelle il a été décidé d’ouvrir un concours externe pour pouvoir le poste d’agent des travaux de maintenance générale des bâtiments est entachée d’un détournement de pouvoir et entache d’illégalité la décision attaquée par voie d’exception.
La requête a été communiquée à l’EHPAD « Francis Panicot » qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II°) Par une requête, sous le n° 2304529, enregistrée le 1er août 2023, M. B A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le directeur de l’établissement d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Francis Panicot » a refusé de faire droit à sa demande de réintégration ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’EHPAD « Francis Panicot » de procéder à la réintégration rétroactive de M. A dans les effectifs à compter du 20 juin 2023, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD « Francis Panicot » la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 37 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 37 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure ;
— la décision par laquelle il a été décidé d’ouvrir un concours externe pour pouvoir le poste d’agent des travaux de maintenance générale des bâtiments est entachée d’un détournement de pouvoir et entache d’illégalité la décision attaquée par voie d’exception.
La requête a été communiquée à l’EHPAD « Franci Panicot » qui n’a pas produit de mémoire en défense.
III°) Par une requête, sous le n° 2305793, enregistrée le 9 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2023 par laquelle le directeur de l’EHPAD « Francis Panicot » l’a placé en disponibilité d’office ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’EHPAD « Francis Panicot » de procéder à sa réintégration rétroactive dans les effectifs à compter du 1er juillet 2023, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD « Francis Panicot » la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision attaquée se fonde sur une décision portant refus de réintégration datée du
20 juin 2023 qui est entachée d’illégalité pour les motifs suivants :
* la décision de refus de réintégration est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 37 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 37 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 ;
* elle est entachée d’un détournement de procédure ;
— la décision attaquée se fonde sur une décision portant ouverture d’un concours et une décision du jury de concours entachée d’illégalité pour détournement de pouvoir et de procédure.
La requête a été communiquée à l’EHPAD « Francis Panicot » qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— les observations de Me Akez substituant Me Cacciapaglia, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exerce la fonction d’agent de travaux de maintenance générale des bâtiments au sein de l’EHPAD « Francis Panicot » à Toulouges depuis le 1er octobre 2007 en qualité de titulaire. M. A a demandé à pouvoir bénéficier d’une mise en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d’un an, à compter du 1er juillet 2022 jusqu’au 30 juin 2023 inclus. Il a été fait droit à cette demande par décision du 31 mai 2022. Par courrier daté du 15 février 2023, reçu le 17 février 2023, M. A a demandé à être réintégré de manière anticipée. Par décision du 6 mars 2023, le directeur de l’EHPAD « Francis Panicot » a refusé de faire droit à sa demande. M. A demande l’annulation de cette décision dans l’instance enregistrée sous le n° 2302662. Puis M. A a, par courrier daté du 18 avril 2023, demandé à être réintégré au terme de sa disponibilité. Par décision du 20 juin 2023, le directeur de l’EHPAD « Francis Panicot » a refusé de faire droit à sa demande. M. A demande l’annulation de cette décision dans l’instance
n° 2304569. Enfin, ayant estimé qu’il n’existait pas de poste vacant correspondant au grade de
M. A, le directeur de l’EHPAD « Francis Panicot » l’a, par décision du 1er juillet 2023, placé en disponibilité d’office. Dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° 2305793, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2302662, 2304569 et 2305793, présentées par M. A, concernent la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 6 mars 2023 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L.211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. Il est constant que la décision ne vise aucun texte législatif ou réglementaire régissant la réintégration d’un agent, ni aucune disposition du code général de la fonction publique. Toutefois, elle cite explicitement le fondement jurisprudentiel qui en constitue son fondement. Ce faisant, et alors que la motivation d’une décision ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, la décision attaquée énonce les circonstances de droit sur lesquels elle se fonde. En outre, la décision attaquée précise que le poste sur lequel le requérant demandait à être réintégré n’était plus vacant depuis le 10 février 2023, date à laquelle il avait été mis au concours de recrutement. Ces circonstances de fait étaient suffisantes pour permettre à l’intéressé de contester utilement la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision du
6 mars 2023 serait insuffisamment motivée en droit et en fait doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 37 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 : « Deux mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d’une telle demande, l’intéressé est rayé des cadres, à la date d’expiration de la période de disponibilité. / Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n’a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l’emploi proposé est maintenu en disponibilité. / Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu’à sa réintégration et au plus tard jusqu’à ce que trois postes lui aient été proposés. / Le fonctionnaire qui, à l’issue de sa disponibilité ou avant cette date s’il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d’inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit placé en disponibilité d’office dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article 29 du présent décret, soit en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. / Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables au fonctionnaire mis en disponibilité au titre du dernier alinéa de l’article 34 du présent décret. A l’issue de la période de mise en disponibilité, ou avant cette date s’il sollicite sa réintégration anticipée, ce fonctionnaire est réintégré et réaffecté dans son emploi antérieur. ».
6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsqu’un fonctionnaire hospitalier placé en disponibilité pour une durée n’excédant pas trois ans demande à être réintégré, il est réintégré de droit sur le premier poste vacant. L’obligation de réintégration à la première vacance s’impose, sous réserve des nécessités du service, y compris lorsque l’intéressé demande à être réintégré avant le terme de la période pour laquelle il a été placé en disponibilité. Pour mettre en œuvre cette obligation, l’administration doit prendre en compte les postes vacants à la date de la demande de réintégration et ceux qui deviennent vacants ultérieurement.
7. Il ressort des pièces du dossier que le 10 février 2023 le poste d’agent des travaux de maintenance générale des bâtiments le au sein de l’EHPAD « Francis Panicot » a été proposé au concours externe. M. A, placé en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er juillet 2022, a sollicité de manière anticipée sa réintégration, par courrier daté du 15 février 2023. Toutefois, il est constant qu’à cette date, et cinq jours plus tôt, le poste qu’il occupait alors avait été mis au concours pour des raisons tirées de l’intérêt du service. Dès lors qu’à la date de la demande de réintégration les épreuves du concours avaient commencé, le poste de M. A n’avait plus, à cette date, le caractère d’un emploi vacant sur lequel il avait un droit à réintégration avant l’expiration de la période de disponibilité. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point 5 tels qu’invoqués par le requérant doivent être écartés.
8. En troisième lieu, M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’un détournement de procédure. Toutefois, la décision refusant de procéder à la réintégration de
M. A n’a, contrairement à ce qu’il affirme, ni pour effet ni pour objet de le licencier mais seulement de le maintenir en disponibilité jusqu’à la première vacance de poste et ne procède dès lors pas d’un détournement de procédure. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, M. A excipe de l’illégalité de la décision d’ouverture du concours selon lui entaché d’un détournement de pouvoir car effectué dans le seul but d’empêcher sa réintégration. Néanmoins, même à supposer qu’un tel moyen soit opérant à l’encontre de la décision de refus de réintégration en litige, le détournement de pouvoir n’est pas établi.
En ce qui concerne la décision du 20 juin 2023 :
10. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, la décision attaquée qui énonce les circonstances de droit et de fait qui en constituent son fondement est suffisamment motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En deuxième lieu, M. A a formulé une demande de réintégration au terme de sa période de disponibilité pour convenances personnelles. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de cette demande, soit le 18 avril 2023, le poste sur lequel il demandait à être réintégré avait été pourvu par la voie du concours. Il n’est, ni allégué, ni démontré, que l’agent qui occupait ce poste n’était pas un agent titulaire ou un agent stagiaire régulièrement nommé de sorte que son poste devait être regardé comme n’étant plus vacant. En outre, le requérant n’allègue ni ne démontre que d’autres postes correspondant à son grade auraient été vacants. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 5 tels qu’invoqués par le requérant doivent être écartés.
12. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’un détournement de procédure et illégale du fait de l’illégalité de la décision d’ouverture d’un concours invoquée par la voie de l’exception peuvent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9.
En ce qui concerne la décision du 1er juillet 2023 :
13. Pour contester la décision de mise en disponibilité d’office à compter du
1er juillet 2023, M. A invoque seulement, par voie d’exception, l’illégalité des décisions de refus d’intégration des 6 mars et 20 juin 2023. Ainsi qu’il a été dit, les moyens tirés de ce que ces décisions seraient entachées d’un défaut de motivation, d’erreur de droit, d’erreur de fait ou procèderaient d’un détournement de pouvoir ou de procédure doivent être écartés. Par suite, par les moyens qu’il invoque, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision le plaçant en disponibilité d’office à compter du 1er juillet 2023.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions précitées du 6 mars, 20 juin et 1er juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement qui rejettent les conclusions à fin d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de M. A à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
17. La présente instance n’ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées en ce sens par le requérant doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Les requêtes n°s 2302662, 2304569 et 2305793, présentées par M. A, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’EHPAD Francis Panicot.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Villemejeanne, première conseillère ;
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
Le président,
J-P. GayrardLe greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 février 2025
Le greffier,
S. Sangaré
N°s 2302662, 2304529, 2305793
pa
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