Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 2402832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 27 et 30 avril 2024, M. C A, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier, sérieux et actualisé de sa situation médicale ;
— le préfet s’est cru tenu par l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
— cette décision a été prise au terme d’une procédure qui a méconnu les articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant fixation du pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet de la Dordogne a entaché sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 26 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant bangladais né le 19 janvier 1996, déclare être entré irrégulièrement en France le 19 octobre 2022. Sa demande d’asile, déposée le 2 novembre 2022, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 7 février 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 21 décembre 2023. L’intéressé a parallèlement sollicité, le 30 mai 2023, son admission au séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 avril 2024, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été convoqué par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 10 août 2023 pour déposer les éléments médicaux en sa possession et passer un examen clinique complémentaire. Par un courriel du 2 août 2023, l’association France Terre d’Asile a informé les services de l’OFII que M. A était hospitalisé pour une intervention chirurgicale et ne pourrait répondre à cette convocation. Conformément aux instructions données par l’OFII, elle a adressé à l’Office, dès le lendemain, une lettre accompagnée des justificatifs requis et, notamment, d’un certificat médical signé d’un praticien hospitalier et confirmant que l’état de santé de l’intéressé ne lui permettrait pas de répondre à cette convocation. Cette association a repris contact par courriel avec les services de l’OFII le 19 septembre 2023, après la fin de l’hospitalisation de M. A. Toutefois, par lettre du 22 septembre 2023, l’OFII l’a informée que l’avis du collège de médecins de l’OFII avait déjà été transmis à la préfecture et que le dossier de M. A était, par suite, considéré comme clos. Ce collège a effectivement rendu son avis le 22 septembre 2023, au vu d’un rapport médical établi le 13 août 2023, sans que M. A ne puisse communiquer les éléments médicaux demandés et sans qu’il soit procédé à l’examen clinique que le médecin rapporteur avait pourtant estimé nécessaire. Enfin, M. A a produit à l’instance les pièces médicales qu’il souhaitait remettre au médecin chargé d’établir ce rapport. Il résulte de l’examen de ces pièces, en particulier, de la lettre établie le 9 septembre 2023 par deux psychologues du centre hospitalier de Lanmary, que leur teneur était susceptible de modifier le sens de l’avis rendu par le collège de médecins.
3. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’avis émis par le collège de l’OFII n’a pas été précédé d’un examen suffisant de sa situation médicale et que, par suite, l’arrêté attaqué à été rendu au terme d’une procédure irrégulière qui l’a privé, en l’espèce, d’une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que l’arrêté attaqué du 9 avril 2024 doit être annulé.
5. Eu égard au moyen d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Dordogne du 9 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme B, première-conseillère,
— M. E, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
S. B
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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