Non-lieu à statuer 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2419712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 19 juillet 2024 et le 23 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil au 26 décembre 2023 dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser, à titre principal à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, celle-ci renonçant dès lors à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ; à titre subsidiaire à lui-même en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été informé dans une langue qu’il comprend des modalités d’attribution ou de refus des conditions matérielles d’accueil ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien de vulnérabilité réalisé par un agent de l’OFII ayant reçu une formation spécifique ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité ;
- elle méconnaît les articles L. 551-3 et L. 552-8 du même code ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rannou a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant égyptien né le 12 avril 2005 à Assiout (Egypte), a présenté une demande d’asile le 3 juin 2024. Après l’avoir enregistrée, le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a pris une décision refusant à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a refusé l’orientation en région et la proposition d’hébergement associée qui lui ont été faites par l’OFII. Par une décision du 10 juillet 2024, le directeur général adjoint de l’OFII, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire présenté par M. A… le 11 juin 2024, a confirmé la décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 25 septembre 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». L’article L. 551-10 du même code dispose : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article D. 551-16 du même code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ». Enfin, l’article R. 551-23 du même code dispose : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
Il ressort des pièces du dossiers, en particulier de l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil signée par M. A…, que celui-ci a certifié avoir été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». L’article L. 522-2 du même code dispose : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche évaluation de vulnérabilité signée par M. A…, qui celui-ci a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité réalisé en langue arabe et mené par un agent de l’OFII, lequel est réputé avoir suivi une formation à cet effet comme l’ensemble des agents de l’OFII menant des entretiens de vulnérabilité. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent, en particulier les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de refuser les conditions matérielles d’accueil à tout demandeur d’asile n’acceptant pas l’orientation en région qui lui est proposée et l’absence de motif légitime pour ce refus. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée, entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité, et ces moyens doivent être rejetés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l’évaluation prévue au chapitre II du titre II et de l’existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles ». L’article L. 552-8 du même code dispose : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a refusé le 3 juin 2024 son orientation vers le centre d’accueil et d’évaluation des situations de Saint-Ouen-la-Thène, en Charente-Maritime, au motif qu’il était inscrit dans l’équipe moins de vingt ans du club de football amateur Les Enfants D… pour la saison 2024-2025, ce qui constituerait un tremplin vers une future carrière professionnelle. Toutefois, M. A… n’établit pas l’impossibilité de jouer au football en équipe moins de vingt ans en Charente-Maritime. En outre, il ne produit aucun élément relatif à son projet professionnel, ni plus largement à sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration a méconnu les articles L. 551-3 et L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
Il ressort des éléments exposés aux points 6, 7 et 9 que, pour refuser totalement l’octroi des conditions matérielles d’accueil à M. A…, le directeur général de l’OFII s’est fondé, en application des dispositions citées au point précédent, sur le fait que celui-ci avait refusé l’orientation déterminée par l’OFII, qu’il ne se trouvait pas dans une situation particulière de vulnérabilité et qu’il ne produisait aucun élément justifiant un refus partiel. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce moyen doit être rejeté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Jaslet et au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde des sceaux ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Juge des enfants ·
- Juridiction administrative ·
- Service public
- Associé ·
- Impôt ·
- Compte courant ·
- Prélèvement social ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Durée ·
- Juge des référés ·
- Santé publique ·
- Industrie ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique ·
- Provision ·
- Garde des sceaux ·
- Agent public ·
- Montant ·
- Gestion administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Ressortissant ·
- Fichier ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Disposition législative ·
- Centre hospitalier ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Administration ·
- Argent ·
- Injonction ·
- Administrateur
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Examen ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Intérêt pour agir ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Utilisation du sol ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Régie
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Visa ·
- Délai ·
- Terme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commission ·
- Vie associative ·
- Recours administratif ·
- Jeunesse ·
- Excès de pouvoir ·
- Sport
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.