Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 7 octobre 2025, n° 2419712
TA Paris
Non-lieu à statuer 7 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure concernant l'information dans une langue compréhensible

    La cour a constaté que le demandeur avait été informé dans une langue qu'il comprend, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Absence d'entretien de vulnérabilité

    La cour a jugé que l'entretien de vulnérabilité avait bien eu lieu, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision mentionnait les considérations de droit et de fait qui la fondent, rejetant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 551-3 et L. 552-8

    La cour a jugé que le demandeur n'a pas établi l'impossibilité de suivre l'orientation proposée, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que le directeur général de l'OFII avait agi conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2419712
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2419712
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 7 octobre 2025, n° 2419712